Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 1988
- ECLI
- 6079b11c9ba5988459c51301
- Date
- 21 janvier 1988
conventions collectivesmétallurgieconventions régionalesrégion flandresartoisemplois classés aux niveaux ii et iiidélaicongéinobservation par l'une quelconque des partiesindemnitéindemnité égale à la rémunération de la période du préavis restant à courirfixationcontrat de travail, ruptureimputabilitédémission du salariéinobservationindemnité due à l'employeurconvention collective de la métallurgie de la région flandrescongé interrompu en cours d'exécution par le salarié démissionnaireindemnité égale à la rémunération de la période de préavis restant à courir
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 12-12-1 et 12-12-2 de la convention collective de la métallurgie Flandres-Artois ; Attendu qu'en vertu de ces textes, dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis, celle-ci étant un mois et le mois en cours pour les emplois classés aux niveaux II et III ; Attendu que pour condamner M. X..., tourneur de niveau II au service de la société Novareze, à payer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture (préavis non effectué), la somme qu'elle réclamait, le jugement relève que le salarié, qui avait démissionné de son emploi le 20 novembre 1983 et qui devait à son employeur le mois de novembre en cours et le mois suivant en totalité, avait rompu son préavis le 20 décembre ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité à allouer à l'employeur ne pouvait être supérieure, en l'espèce, à la rémunération correspondant à douze jours de travail du salarié pendant la période considérée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de M. X..., le jugement rendu le 18 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 1988
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b11c9ba5988459c51301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel