Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 décembre 1987
- ECLI
- 6079b1199ba5988459c512ba
- Date
- 16 décembre 1987
securite sociale, contentieuxcontentieux spéciauxexpertise techniquecomplément d'expertisecasavis de l'expert donné sur une question mal formuléesecurite sociale, accident du travailimputabilitépreuveprésomption d'imputationpreuve contraireexpertise technique effectuée sur la base d'une question mal formuléeavis de l'expertavis donné sur une question mal formuléeconclusions données sur une question mal formulée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 1er, 5 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenus respectivement les articles L. 141-1, R. 141-4, et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dans la nouvelle codification ; Attendu que le 5 juin 1980 M. X..., salarié de la société Lachaise a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail ; Attendu que pour décider que l'intéressé pouvait prétendre aux prestations instituées en matière d'accident du travail, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il ne résulte pas de l'expertise technique qu'il soit prouvé que ce malaise ne soit pas imputable au travail, en sorte que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite ; Attendu cependant que l'expert technique, auquel avait été posée la question de savoir si le travail avait joué un rôle dans la survenance du malaise litigieux, avait conclu son rapport en affirmant qu'il n'existait aucun argument, ni à l'anamnèse, ni à l'examen, permettant d'imputer l'accident au travail ; que si les juges du fond estimaient que la question soumise à l'expert avait été mal posée compte tenu de la présomption d'imputabilité dont bénéficiait la victime, ils ne pouvaient se substituer à lui dans la réponse à apporter à la question qui s'imposait et devaient prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 décembre 1987
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6079b1199ba5988459c512ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel