Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1987
- ECLI
- 6079b1049ba5988459c51042
- Date
- 14 janvier 1987
contrat de travail, executionemployeurfaillite, règlement judiciaire, liquidation des bienscréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantieetenduepoursuite de l'exploitationcréances antérieures au règlement judiciaireindemnitésindemnité de congés payéscréanciers des salariésconditionsexigibilité des sommes dues (non)reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créanciers du débiteursalariéscréances antérieures à l'ouverture de la procédure collectivetravail reglementationcongés payésindemnitéchargerèglement judiciaire, liquidation des biens de l'employeurcontinuation de l'exploitation
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 ancien du Code du travail ; Attendu que, selon l'article précité, l'assurance instituée par ce texte garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ; Attendu que, pour décider que les créances d'indemnités de congés payés des salariés de la Société La Péageoise, dont le règlement judiciaire avait été prononcé mais qui avait été autorisée à poursuivre son exploitation, n'étaient pas garanties par le régime d'assurance des créances salariales, l'arrêt attaqué a retenu que l'indemnité n'était payable au salarié qu'au moment où s'ouvre dans l'entreprise la période des vacances et qu'en l'espèce celle-ci se situait postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic réclamait à l'ASSEDIC et à AGS le versement des sommes correspondant à l'indemnité de congés payés due par l'employeur pour la période antérieure au prononcé du règlement judiciaire, la cour d'appel, qui a subordonné la garantie des organismes concernés à une condition d'exigibilité que, pour des sommes de cette nature, le texte ne comporte pas a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1987
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1049ba5988459c51042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel