Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 décembre 1986
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50fe7
- Date
- 4 décembre 1986
conventions collectivesautomobileconvention collective nationale du commerce et de la réparation automobilecatégorie professionnelleclassementaidemécanicien 1er échelonconditionsdomaine d'applicationdispositions généralesapplicationcontrat de travail, formationconvention collectiveaide mécanicien 1er échelon
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1984 ; Attendu que la convention collective susvisée définit, dans son annexe classification, l'aide-mécanicien deuxième échelon comme ouvrier capable d'effectuer, outre les petits travaux de mécanique du premier échelon, des remplacements de garnitures de freins et des rodages de soupapes ; Attendu que pour condamner la société Centre Européen de Locations et de Services (CELS), relevant par son numéro INSEE de la " convention collective des transports routiers de marchandises zone courte ", à payer à M. X..., chauffeur de dépanneuse à son service depuis 1947, un rappel de prime d'ancienneté pour la période de 1972 à 1977 et d'indemnités corrélatives de congés payés en application de l'article 5 de la " convention collective du commerce et de la réparation automobile ", la cour d'appel, après avoir relevé à bon droit que le code INSEE ne constituait qu'une présomption, a fondé sa décision sur la publicité de la société qui vise le dépannage et le remorquage et sur la " classification " de la convention collective, invoquée par le salarié, qui fait référence dans la rubrique aide-mécanicien deuxième échelon aux " conducteurs dépanneurs (remorquage) " ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'activité de la société CELS consistait, dans les limites fixées par son règlement intérieur, à remorquer les véhicules en panne sans faire aucune réparation sauf des changements de roues et des dépannages par batteries de secours, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 avril 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 décembre 1986
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1019ba5988459c50fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel