Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mars 1987
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50fcf
- Date
- 12 mars 1987
contrat de travail, executionsalaireindemnitésindemnité de transfert de l'entrepriseattributionsconditionsindemnité de transfert à l'occasion d'une mutation pour suppression d'emploi ou modification de structurechangement résultant du transfert d'un service d'une société à une autreindemnité de transportattributionchangement d'horaires (non)
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Texte intégral
Vu l'accord concernant les garanties en cas de mutations entre les unités sidérurgiques des sociétés Sacilor-Sollac du 3 juillet 1974 ;. Attendu que pour condamner la société Sollac à payer l'indemnité de transfert prévue par l'accord susvisé, dans le cadre de la concentration des productions intervenue à l'intérieur des sociétés Sacilor et Sollac, à M. X... et à 138 autres salariés affectés au service de " la Gare d'Ebange " transféré de la société Sacilor à la société Sollac le 1er juillet 1982, le jugement attaqué a énoncé que le titre XIV de l'accord prévoit que le versement de cette indemnité est subordonné à l'existence de plusieurs conditions dont le changement d'unité et que le passage de " Sacilor FPL-SGTM " à " Sollac Transport " est constitutif d'un changement d'unité, que le titre X dispose que si la mutation d'unité à unité s'accompagne d'un changement d'horaires, les inconvénients en résultant sont pris en considération dans l'indemnité de transfert et que les salariés ont effectivement subi un changement d'horaires ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que pour ouvrir droit au paiement de l'indemnité de transfert, le changement d'unité doit résulter d'une mutation pour suppression d'emploi ou modification de structure et non, comme en l'espèce, d'un simple changement d'employeur à la suite du transfert d'un service de la société Sacilor à la société Sollac qui sont considérées par l'accord comme formant une seule société et alors, d'autre part, que le titre X, qui vise le changement d'horaires, est relatif au mode de calcul de l'indemnité et non à ses conditions d'attribution, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 mars 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1987
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1019ba5988459c50fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel