Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mai 1986
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50eca
- Date
- 12 mai 1986
syndicat professionnelreprésentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissementdésignationentreprise de moins de trois cents salariésdésignation d'un syndicaliste autre que le délégué syndicalusage de l'entreprisedénonciationconditionsrecherches nécessairesusagesdésignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise distinct du délégué syndicalusages professionnelspréavis suffisantcontrat de travail, executionemployeurpouvoir de directionetenduesuppressionrepresentation des salariesdélégué syndicaldénonciations
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la Société des Laboratoires Anphar-Rolland, entreprise de moins de trois cents salariés, de sa demande en annulation de la désignation, en avril 1985, par la C.G.T., de Pierre Y... comme représentant syndical à son comité d'entreprise, aux motifs que si cette organisation syndicale avait déjà désigné Jean X... comme délégué syndical dans l'entreprise, chaque organisation syndicale pouvait y être représentée par deux syndicalistes distincts, que le fait par certains syndicats d'avoir renoncé à cet avantage acquis ne pouvait, malgré les réclamations réitérées de la direction de l'entreprise, entraîner sa suppression, dès lors que la C.G.T. avait toujours lutté pour son maintien et que l'article L.412-21 du Code du travail permettait de déroger à l'article L.412-17 du même code ; Attendu cependant que l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer, dans l'application de la décision le remettant en cause, un délai de préavis suffisant ; Qu'en ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles l'employeur s'était opposé au maintien de l'usage dont il s'agit, le tribunal d'instance n'a pas donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun,
Articles de loi cités
article L.412-21 du Code du travail permettait de déroarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mai 1986
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
6079b1019ba5988459c50eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel