Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 février 1986
- ECLI
- 6079b0e99ba5988459c50bbd
- Date
- 20 février 1986
conventions collectivesagriculturedépartement de l'aisneconvention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du 12 juillet 1973contrat de travailsalairecausetravail du salariésalarié ayant cessé toute activité à la suite de sa démissionretenues opérées sur le salaire par l'employeurmodalités de calculcontrat de travail, executiondémissionpaiementretenue opérée par l'employeurretenue opérée à la suite de la cessation de toute activité par le salarié en raison de sa démissionconvention collectiveapplicationeffetprimesattributionconditionsprésence dans l'entreprise à la date du paiementsalarié ayant quitté son emploi en cours d'annéedate d'expiration du contrat de travailreliquat de congés payésprime de fin d'année
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 26 de la Convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage de l'Aisne du 12 juillet 1973 modifié par l'avenant n° 31 du 19 mars 1980 ; Attendu que dans sa rédaction alors applicable, ce texte disposait que la rémunération mensuelle garantie qu'il prévoyait serait réduite de 1/174e par heure d'absence du salarié en dessous de la durée légale du travail ; Attendu que M. Y..., ouvrier agricole au service de M. X..., a démissionné le 21 décembre 1981 ; que la Cour d'appel, constatant que la durée effective du travail dans l'entreprise pendant ce mois avait été de 184 heures, a réduit le salaire mensuel de base de 1/184e par heure non travaillée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 37 de la même Convention collective et l'article L.223-14 du Code du travail ; Attendu que pour faire bénéficier M. Y... d'une prime de fin d'année réservée aux salariés présents sur l'exploitation pendant toute l'année civile, la Cour d'appel a énoncé que s'il avait démissionné le 21 décembre, il lui restait encore treize jours de congé ce qui lui permettait d'atteindre la fin de l'année ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sauf accord des parties, l'existence d'un reliquat de congé à prendre non encore fixé n'a pas pour effet de retarder l'expiration du contrat de travail mais ouvre seulement droit à une indemnité compensatrice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans la limite des moyens, l'arrêt rendu le 5 janvier 1983 entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai
Articles de loi cités
article 26 de la Convention collective des exploarticle L.223-14 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1986
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b0e99ba5988459c50bbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel