Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juin 1984
- ECLI
- 6079b0de9ba5988459c509b7
- Date
- 6 juin 1984
securite sociale assurances socialesmaladiefrais de transportremboursementtransport effectué par des entreprises non agrééesconditionsmode de transportmode de transport le moins onéreux
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les arrêtés ministériels des 2 septembre 1955 et 30 septembre 1975 ; Attendu que M. X..., affilié à la Caisse de prévoyance de la SNCF, devait faire l'objet d'une surveillance médicale continue dans les centres hospitaliers du Mans et s'était vu prescrire à cette fin le transport sanitaire en position assise, qu'il a eu recours à l'ambulance d'une entreprise de transport sanitaire non agréée ; Attendu que la Caisse ayant limité sa participation au tarif taxi, la Commission de première instance l'a condamnée au remboursement des frais exposés par l'assuré au motif que l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 1955, sur la base duquel la Caisse de prévoyance prend en charge les frais de transport, doit être interprété dans son sens littéral, en sorte que l'exigence de "la voie la plus économique" concerne la distance la plus courte et non le moyen par lequel le transport est le moins onéreux ; qu'en outre les taxis, sur le tarif desquels la Caisse s'est fondée, ne constituent pas des entreprises de transport sanitaire auxquelles l'arrêté interministériel du 30 septembre 1975 fait référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 2 septembre 1955 impose de recourir au moyen de transport le moins onéreux, ce qui ne vise pas seulement la distance la plus courte, en sorte qu'il convenait, en l'absence de tarification visant les transports en position assise effectués par des entreprises non agréées, d'évaluer les frais par référence au mode de transport le plus économique, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 19 janvier 1983 par la Commission de première instance de la Sarthe ; remet, en conséquence, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de la Mayenne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1984
- Matière
- securite sociale assurances sociales
Référence
6079b0de9ba5988459c509b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel