Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 1979
- ECLI
- 6079b0b59ba5988459c4f819
- Date
- 1 février 1979
contrat de travaillicenciement économiquelicenciement individuelformalités légalesinobservationinobservation concomitante des formalités légales imposées par l'article l 12214 du code du travailindemnitésfixationevaluation globale des préjudices (oui)licenciementindemnitéevaluation globale des préjudices subis de ce chef et du chef d'inobservation des formalités légales en cas de licenciement économique individuel (oui)autorisation administrative
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-14, L 122-14-2, L 122-14-4 et L 321-12 du Code du travail ; Attendu que, la société Biscuiterie Castellane ayant, le 10 novembre 1975, licencié pour motif économique dame X..., qu'elle employait comme conditionneuse depuis le 8 septembre 1969, cette dernière lui a demandé paiement, d'une part, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, au motif que l'autorisation de l'inspecteur du travail prévue par les articles L 321-7 et L 321-9 du Code du travail n'avait pas été préalablement sollicitée, d'autre part, de l'indemnité égale à un mois de salaire au plus, au motif que, bien que s'agissant d'un licenciement individuel pour cause économique, la procédure d'entretien préalable prévue par les articles L. 122-14 et suivants du même code n'avait pas été observée ; Mais attendu que, dés lors que cette dernière se plaignait exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel a pu estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne pouvait, en l'espèce, donner lieu qu'à la réparation du préjudice qu'avait subi dame X... de ces chefs, et dont elle a évalué globalement le montant à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction ; qu'abstraction faite de l'appréciation surabondante qu'elle a portée sur la cause du licenciement de l'intéressée, elle a ainsi légalement justifié sa décision de ne lui allouer que lesdits dommages-intérêts pour la rupture abusive de son contrat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 1976 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1979
- Matière
- contrat de travail
Référence
6079b0b59ba5988459c4f819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel