Cour de Cassation · cr — 13 juin 2006
- ECLI
- 6079a8e59ba5988459c4f2a9
- Date
- 13 juin 2006
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Stéphane B..., médecin préleveur habilité, a été chargé par le délégué régional de la jeunesse et des sports d'effectuer un contrôle antidopage inopiné à l'occasion du grand prix cycliste de la ville de Cannes; que les opérations de vérification n'ayant pu avoir lieu, Stéphane B... a dénoncé, dans un rapport, l'inaction des responsables de la course; qu'Alain Y..., secrétaire général de l'Etoile sportive de Cannes, club organisateur de l'épreuve, André A... et Michel X..., respectivement directeur et commissaire de la course, ainsi qu'André Z..., juge à l'arrivée, ont été poursuivis à l'initiative du ministère public pour s'être opposés à l'exercice des fonctions du médecin ; Attendu que, pour condamner les prévenus qui soutenaient avoir été avisés tardivement des opérations de contrôle et ne pas s'y être opposés, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Stéphane B... s'est présenté sur les lieux de la compétition environ trois quarts d'heure avant l'arrivée des coureurs et qu'il a contacté par téléphone Alain Y..., qui a informé à son tour Michel X... de l'imminence d'un contrôle ; que les juges retiennent que les prévenus ont rendu impossibles les opérations de contrôle en ne se manifestant auprès du médecin que pour contester leur régularité, alors que les premiers coureurs étaient déjà arrivés et se dispersaient, et qu'ils ont privé ainsi le praticien de l'assistance et des renseignements dont il avait besoin pour désigner les sportifs concernés et les convoquer dans des locaux appropriés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Alain, - Z... André, - A... André, contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 septembre 2005, qui, pour opposition aux fonctions des agents et médecins habilités en matière de lutte contre le dopage, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende ainsi qu'à six mois d'interdiction de l'activité sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise et a ordonné la diffusion par voie de presse ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi d'Alain Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les autres pourvois : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3633-2 du code de la santé publique, 13 du décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. André A..., André Z... et Michel X... coupables d'obstacle au contrôle du médecin en matière de lutte contre le dopage et les a condamnés pénalement ; "aux motifs que, selon le rapport du médecin, une discussion l'a opposé à MM. André A..., Michel X..., André Z... et Alain Y... ; qu'il existe, certes, une discordance sur le ton de cette discussion ; que cette discussion ait été animée ou non, son issue a été l'inaction des organisateurs et commissaires de course ; que M. Alain Y... est punissable car il n'a pas donné suite à la demande du contrôleur qui lui réclamait de l'aide, alors qu'il se trouvait parmi les organisateurs la seule personne à laquelle cette aide pouvait être demandée ; que son abstention est à elle seule constitutive du délit ; que l'inertie opposée par les prévenus à un contrôle antidopage, à l'occasion d'une épreuve sportive, constitue précisément le comportement que la loi a entendu sanctionner ; qu'en privant le docteur B... de leur aide, et par leurs atermoiements, ils ont effectivement rendu les opérations de contrôle impossibles ; "alors que, d'une part, l'insuffisance et la contradiction de motifs équivalent à leur absence totale ; qu'en déclarant MM. André A..., André Z... et Michel X... coupables des faits poursuivis en raison de leur "inaction" tout en relevant que M. Alain Y... était la seule personne à laquelle le médecin-contrôleur pouvait demander de l'aide, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction ; "alors que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 3633-2 du code de la santé publique et 13 du décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 que seul le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions du médecin chargé du contrôle antidopage inopiné est réprimé ; que l'absence de concours ou le refus de concours de la part des organisateurs de la compétition sportive ne peut empêcher le médecin de procéder aux opérations de contrôle et ne peut donc pas caractériser une opposition à l'exercice des fonctions du contrôleur ; qu'en sanctionnant les prévenus pour leur "inaction" et en leur imposant une obligation de participer aux opérations de contrôle, non prévue par la loi, les juges du fond ont violé le principe de la stricte interprétation de la loi pénale, ainsi que le principe selon lequel toute infraction doit être définie de manière suffisamment claire et précise" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Stéphane B..., médecin préleveur habilité, a été chargé par le délégué régional de la jeunesse et des sports d'effectuer un contrôle antidopage inopiné à l'occasion du grand prix cycliste de la ville de Cannes; que les opérations de vérification n'ayant pu avoir lieu, Stéphane B... a dénoncé, dans un rapport, l'inaction des responsables de la course; qu'Alain Y..., secrétaire général de l'Etoile sportive de Cannes, club organisateur de l'épreuve, André A... et Michel X..., respectivement directeur et commissaire de la course, ainsi qu'André Z..., juge à l'arrivée, ont été poursuivis à l'initiative du ministère public pour s'être opposés à l'exercice des fonctions du médecin ; Attendu que, pour condamner les prévenus qui soutenaient avoir été avisés tardivement des opérations de contrôle et ne pas s'y être opposés, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Stéphane B... s'est présenté sur les lieux de la compétition environ trois quarts d'heure avant l'arrivée des coureurs et qu'il a contacté par téléphone Alain Y..., qui a informé à son tour Michel X... de l'imminence d'un contrôle ; que les juges retiennent que les prévenus ont rendu impossibles les opérations de contrôle en ne se manifestant auprès du médecin que pour contester leur régularité, alors que les premiers coureurs étaient déjà arrivés et se dispersaient, et qu'ils ont privé ainsi le praticien de l'assistance et des renseignements dont il avait besoin pour désigner les sportifs concernés et les convoquer dans des locaux appropriés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L.3633-2 du code de la santé publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, L. 3633-2 et L. 3633-5 du code de la santé publique ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Michel X..., Alain Y..., André Z... et André A... coupables d'opposition aux fonctions des agents et médecins habilités en matière de lutte contre le dopage, l'arrêt attaqué les condamne notamment à six mois d'interdiction de l'activité sociale dans laquelle l'infraction a été commise et ordonne la diffusion par voie de presse ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi des peines complémentaires non prévues par l'article L. 3633-2 du code de la santé publique réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 septembre 2005, en ses seules dispositions ayant condamné les demandeurs à une mesure d'interdiction de l'activité sociale dans laquelle l'infraction a été commise et ayant ordonné la diffusion par voie de presse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mmes Ract-madoux, Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2006
- Matière
- sports
Référence
6079a8e59ba5988459c4f2a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel