Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 6079a8d29ba5988459c4f0ba
- Date
- 19 avril 2000
chose jugeeportéeaction publiquedéclaration de culpabilitépeineajournementappel de la décision ultérieure sur la peineappel correctionnel ou de policeeffet dévolutiflimitesacte d'appelsaisineetenduedécision sur la culpabilité devenue définitiveajournement du prononcé de la peineappel limité à la décision prononçant la peine
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 485, 498, 507, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation pour abandon de famille prononcée à l'encontre de X... ; " aux motifs que le jugement rendu le 17 décembre 1997 par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin, qui a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille, est devenu définitif ; que, dès lors, la culpabilité du prévenu est acquise ; " alors que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'en outre, tout jugement doit contenir des motifs, lesquels constituent la base de la décision ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une condamnation pénale fait l'objet de deux jugements successifs, l'un sur la culpabilité, l'autre sur la peine, et que les motifs ayant conduit le tribunal à déclarer l'infraction établie figurent seulement dans le jugement sur la peine, le premier jugement fait corps avec le deuxième et, par voie de conséquence, l'appel contre ce dernier vaut appel pour le tout ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 17 décembre 1997 ayant déclaré X... coupable d'abandon de famille est rédigé sur simple formulaire et ne comporte aucun motif, le fondement de la condamnation se trouvant dans le jugement sur la peine en date du 17 avril 1998 ; que, dès lors, l'appel interjeté à l'encontre de ce dernier jugement devait être considéré comme visant également le jugement du 17 décembre 1997 ; qu'en déclarant, néanmoins, que celui-ci était définitif et que, par suite, la culpabilité du prévenu était acquise, la cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé et violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 17 décembre 1997, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille et a ajourné le prononcé de la peine ; que, par jugement du 1er avril 1998, il a prononcé condamnation ; Attendu qu'en constatant que la culpabilité du prévenu était acquise en vertu du jugement du 17 décembre 1997 devenu définitif, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-58 et suivants du Code pénal et 469-1° du Code de procédure pénale, sans que soient encourus les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-60, 132-61, 227-3 et 227-29.1°, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., pour abandon de famille, à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé en outre à son encontre la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ; " aux motifs que Y.... étant présente à l'audience, la cour a pu l'entendre à titre de renseignement ; que, sans animosité aucune, elle a pu préciser que X... lui versait depuis un an une somme mensuelle de 500 francs et non de 1 000 francs comme il venait de le prétendre ; que son ex-mari était entièrement pris en charge par ses parents, vivait dans une maison payée par ses parents et organisait, selon elle, son insolvabilité ; que, sans entrer dans une analyse financière approfondie, la Cour constate que X... dispose d'un patrimoine qui, quoi qu'il en dise, n'est pas dénué de toute valeur ; qu'il a organisé sa situation financière en faisant totalement abstraction de son obligation alimentaire à l'égard de ses deux enfants, et en profitant seul de l'aide de ses parents ; qu'ainsi, la Cour relève qu'il a reçu en décembre 1995, donation de parts en nue-propriété pour une valeur de 790 000 francs environ de la part de ses parents, à une époque où, se prétendant hors d'état de s'acquitter de la pension alimentaire, il aurait pu utiliser la générosité de ses parents autrement qu'en se constituant un patrimoine dont ne peuvent bénéficier ses enfants ; que, de même, le juge aux affaires familiales a relevé, et ce n'est pas contesté, que le coût élevé de son activité de pilote d'avion était financé par ses parents ; que, là encore, cette aide parentale n'a pas profité à ses enfants ; qu'enfin, il a exercé "bénévolement" une activité ne justifiant d'aucune recherche d'emploi rémunérateur jusqu'en janvier 1999 ; qu'il apparaît ainsi que X..., depuis 1995, ne fait aucun effort pour se mettre en situation de contribuer à l'entretien de ses deux fils ; que les délais accordés par les premiers juges pour lui permettre de se ressaisir n'ont été d'aucune efficacité puisqu'entre le 17 décembre 1997 et le 18 mars 1998, X... n'a versé qu'une somme de 1 500 francs ; que, depuis, sa participation de 500 francs par mois à l'entretien de ses fils, désormais âgés de 15 et 11 ans, est trop minime pour convaincre la Cour de la bonne foi de X... et de son désir réel de remédier à une situation d'abandon de famille caractérisé qui perdure depuis plus de 3 ans ; qu'un tel comportement justifie pleinement la peine prononcée par le premier juge et qui doit être confirmée ; qu'il convient, en outre, d'y ajouter la privation des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 227-29 du Code pénal, pour une durée de 5 ans ; " 1° alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, dès lors, en s'abstenant d'indiquer les raisons propres à l'espèce qui l'ont conduite à retenir une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ; " 2° alors, d'autre part, que la juridiction de jugement prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que cette disposition, rédigée en termes généraux, est applicable aussi bien aux peines complémentaires qu'aux peines principales ; que, dès lors, en ne précisant pas les raisons qui, au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu, l'ont déterminée à prononcer à l'encontre de ce dernier la privation des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour confirmer la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis prononcée contre le prévenu et y ajouter la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, sur l'appel du ministère public, les juges du second degré ont, d'une part, satisfait à l'obligation de motivation spéciale prévue par l'article 132-19 du Code pénal et, d'autre part, usé, dans la limite du maximum fixé par l'article 131-26 dudit Code, d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- chose jugee
Référence
6079a8d29ba5988459c4f0ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel