Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 6079a8ce9ba5988459c4f032
- Date
- 22 juin 1999
extraditionconventionsconvention d'application de l'accord de schengen du 19 juin 1990convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957applicationabrogation de la convention francobelge du 15 août 1974 modifiéeconventions internationalesprincipe de la spécialitéportéecirconstance aggravante nouvelle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 3 mars 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces délits, étant en état de récidive, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des substances, sommes d'argent et véhicules saisis. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 10 de la Convention d'extradition conclue entre la France et la Belgique le 15 août 1874, 132-9, 222-37 et 450-1 du Code pénal, 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'écarter la circonstance aggravante de la récidive légale, non visée par les autorités judiciaires françaises dans leur demande d'extradition, et a déclaré Michel X... coupable d'avoir commis en état de récidive les faits de trafic de stupéfiants, d'association établie en vue de la préparation du délit de trafic de stupéfiants et du délit de contrebande de marchandises prohibées ; " aux motifs, propres et adoptés, que si aux termes de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition, l'extradé ne peut être poursuivi, jugé ou détenu pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, cette règle ne fait pas obstacle à la prise en compte d'une circonstance aggravante personnelle telle que la récidive dès lors que ce sont les mêmes faits qui ont motivé l'extradition et la condamnation ; que la règle de la spécialité vise les faits cités dans la demande d'extradition et non leur qualification juridique et que la circonstance aggravante retenue n'est pas liée aux faits, mais à la personne poursuivie et à ses antécédents ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 10 de la Convention d'extradition conclue entre la France et la Belgique le 15 août 1874, que la personne extradée ne peut être jugée que pour l'infraction ayant motivé l'extradition telle que prévue dans les textes de loi applicables au fait incriminé, dont copie est annexée au mandat d'arrêt délivré par l'autorité compétente visant le fait poursuivi ; qu'en l'espèce, Michel X... a été déclaré coupable pour avoir, en état de récidive légale, commis les faits reprochés sans qu'aucune copie de l'article 132-9 du Code pénal visant la circonstance aggravante de la récidive ne figure parmi les textes de loi applicables au fait incriminé, fait pour lequel il est expressément indiqué que la peine encourue est celle de 10 années d'emprisonnement applicable pour les infractions commises hors état de récidive ; que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient retenir la circonstance aggravante de la récidive sans violer les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités belges ont accordé l'extradition de Michel X... en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 18 novembre 1995 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, commises sur le territoire français en 1994 et 1995 ; qu'après avoir été mis en examen de ces chefs le 13 février 1996, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces faits, mais avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive, pour avoir été condamné le 4 mai 1992 à 7 années d'emprisonnement pour escroquerie ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la règle de la spécialité de l'extradition avait ainsi été violée, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ne font pas obstacle à la prise en compte d'une circonstance personnelle telle que la récidive, la juridiction pénale n'étant pas appelée à se saisir de faits autres que ceux qui ont motivé l'extradition ; Attendu qu'en se référant ainsi aux dispositions de la Convention européenne d'extradition, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, aux termes de l'article 60 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, notamment par la Belgique et la France, et entrée en vigueur, pour les Etats signataires, le 26 mars 1995, " les dispositions de la Convention européenne d'extradition sont applicables dans les relations entre les parties contractantes dont une n'est pas partie à ladite Convention d'extradition " ; Que, par ailleurs, la règle de spécialité de l'extradition n'interdit pas à la juridiction pénale de l'Etat requérant de prendre en compte une circonstance aggravante non visée lors de la demande d'extradition, dès lors que cette décision n'a pas pour conséquence d'étendre sa saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d'une infraction distincte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 132-9 du Code pénal visant la circonstancearticle 60 de la Convention darticle 14 de la Convention européenne d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- extradition
Référence
6079a8ce9ba5988459c4f032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel