Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 mars 1998
- ECLI
- 6079a8cd9ba5988459c4f027
- Date
- 4 mars 1998
renvoi d'un tribunal a un autresuspicion légitimedomaine d'applicationdoute objectif sur l'impartialité d'une juridiction d'instructionconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartialdoute objectif sur l'impartialité d'un tribunal
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Texte intégral
RENVOI devant le Juge d'instruction de Paris, sur la requête d'X... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pontoise du chef de diffamation. LA COUR, Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que X..., enseignant, a porté plainte avec constitution de partie civile, le 24 mai 1996, contre personne non dénommée, du chef de diffamation, en visant les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et en exposant qu'il avait été publiquement accusé par une élève de s'être livré à des attouchements sexuels sur des jeunes filles ; que, le 12 juillet 1996, le juge d'instruction a, sur les réquisitions conformes du ministère public, rendu une ordonnance de refus d'informer, qui a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 24 septembre 1996 ; Que, sur le pourvoi de la partie civile, la Cour de Cassation a, par arrêt du 8 juillet 1997, censuré cette dernière décision au motif que, les exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ayant été satisfaites, le juge d'instruction avait, quels que fussent les réquisitions du ministère public, le devoir d'instruire sur la plainte dont il était régulièrement saisi ; qu'après infirmation, le 27 novembre 1997, de l'ordonnance de refus d'informer par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, il a été fait retour du dossier de la procédure au juge d'instruction initialement saisi ; Attendu que la circonstance que ce magistrat ait à instruire sur les faits dénoncés par X..., après avoir opposé à celui-ci un refus d'informer injustifié, constitue, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, un élément objectif de nature à faire naître, dans l'esprit de la partie civile, un doute sur son impartialité ; Qu'il existe, dès lors, des motifs suffisants, au sens tant de l'article 662 du Code de procédure pénale que des dispositions conventionnelles précitées, pour attribuer à un autre juge d'instruction la connaissance de cette information ; Par ces motifs : RENVOIE devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris la procédure suivie, sur plainte avec constitution de partie civile déposée par X..., devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pontoise, contre personne non dénommée du chef de diffamation.
Articles de loi cités
article 662 du Code de procédure pénale que des darticle 6 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- renvoi d'un tribunal a un autre
Référence
6079a8cd9ba5988459c4f027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel