Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 6079a8cc9ba5988459c4ef9d
- Date
- 10 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pablo X... Y... a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 24 octobre 2003 ; que, le lendemain, l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la maison d'arrêt avec demande d'examen immédiat de son appel par le président de la chambre de l'instruction, en application de l'article 187-1 du Code de procédure pénale ; que, par ordonnance, en date du 29 octobre 2003, le président, estimant ne pas devoir infirmer l'ordonnance entreprise, a, conformément au quatrième alinéa du texte précité, renvoyé l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en déclarant irrecevable le moyen de nullité pris d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie devant le président de la chambre de l'instruction, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 187-1, 201, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des principes du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense irrecevable, a déclaré la procédure régulière et a confirmé l'ordonnance ayant ordonné le placement en détention provisoire de Pablo X... Y... ; "aux motifs que le demandeur a indiqué qu'il n'entendait pas demander à la Cour la nullité de cette ordonnance, mais se limitait à demander que la Cour "constate l'atteinte portée aux droits de la défense" ; mais que, la demande du demandeur de "constater la violation des droits de la défense" s'analyse en une demande de nullité de l'ordonnance du président du 29 octobre 2003 pour ce motif ; que l'ordonnance rendue le 29 octobre 2003 par le président de la chambre de l'instruction, en application du quatrième alinéa de l'article 187-1 du Code de procédure pénale se trouve, en vertu de l'article 187-1, 2ème alinéa, non susceptible de recours ; que la personne mise en examen, ne peut être admise à en demander l'annulation à la chambre de l'instruction appelée à statuer, à la suite de cette ordonnance, sur l'appel de la décision de placement en détention provisoire ; que ce moyen doit être déclaré irrecevable ; "alors, d'une part, que, saisie de l'appel de la décision de placement en détention provisoire de Pablo X... Y..., la chambre de l'instruction se devait d'effectuer un contrôle minimum de la décision du président de la chambre de l'instruction ayant refusé l'examen immédiat de cet appel ; qu'en s'y refusant, la chambre de l'instruction a méconnu sa compétence et excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que viole les articles 187-1 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du président de la chambre de l'instruction qui statue en matière de "référé-liberté" sans que l'avocat du demandeur ne soit averti et ainsi, sans qu'il puisse présenter des observations écrites ou provoquer une audience en cabinet au cours de laquelle il est le seul à pouvoir présenter des observations orales ; que la chambre de l'instruction qui, nonobstant la violation de cette prescription substantielle, refuse de constater l'illégalité de la détention et de remettre en liberté d'office le mis en examen, a elle-même violé les articles et principes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Pablo, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et usage de faux documents administratifs, soustraction à une interdiction définitive du territoire national, recel et association de malfaiteurs aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 187-1, 201, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des principes du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense irrecevable, a déclaré la procédure régulière et a confirmé l'ordonnance ayant ordonné le placement en détention provisoire de Pablo X... Y... ; "aux motifs que le demandeur a indiqué qu'il n'entendait pas demander à la Cour la nullité de cette ordonnance, mais se limitait à demander que la Cour "constate l'atteinte portée aux droits de la défense" ; mais que, la demande du demandeur de "constater la violation des droits de la défense" s'analyse en une demande de nullité de l'ordonnance du président du 29 octobre 2003 pour ce motif ; que l'ordonnance rendue le 29 octobre 2003 par le président de la chambre de l'instruction, en application du quatrième alinéa de l'article 187-1 du Code de procédure pénale se trouve, en vertu de l'article 187-1, 2ème alinéa, non susceptible de recours ; que la personne mise en examen, ne peut être admise à en demander l'annulation à la chambre de l'instruction appelée à statuer, à la suite de cette ordonnance, sur l'appel de la décision de placement en détention provisoire ; que ce moyen doit être déclaré irrecevable ; "alors, d'une part, que, saisie de l'appel de la décision de placement en détention provisoire de Pablo X... Y..., la chambre de l'instruction se devait d'effectuer un contrôle minimum de la décision du président de la chambre de l'instruction ayant refusé l'examen immédiat de cet appel ; qu'en s'y refusant, la chambre de l'instruction a méconnu sa compétence et excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que viole les articles 187-1 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du président de la chambre de l'instruction qui statue en matière de "référé-liberté" sans que l'avocat du demandeur ne soit averti et ainsi, sans qu'il puisse présenter des observations écrites ou provoquer une audience en cabinet au cours de laquelle il est le seul à pouvoir présenter des observations orales ; que la chambre de l'instruction qui, nonobstant la violation de cette prescription substantielle, refuse de constater l'illégalité de la détention et de remettre en liberté d'office le mis en examen, a elle-même violé les articles et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pablo X... Y... a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 24 octobre 2003 ; que, le lendemain, l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la maison d'arrêt avec demande d'examen immédiat de son appel par le président de la chambre de l'instruction, en application de l'article 187-1 du Code de procédure pénale ; que, par ordonnance, en date du 29 octobre 2003, le président, estimant ne pas devoir infirmer l'ordonnance entreprise, a, conformément au quatrième alinéa du texte précité, renvoyé l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en déclarant irrecevable le moyen de nullité pris d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie devant le président de la chambre de l'instruction, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction en application du quatrième alinéa de l'article 187-1 du Code de procédure pénale n'étant pas susceptible de recours aux termes du deuxième alinéa de ce texte, la personne mise en examen ne peut être admise à en demander l'annulation à la chambre de l'instruction appelée à statuer, à la suite de cette ordonnance, sur l'appel de la décision de placement en détention provisoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
6079a8cc9ba5988459c4ef9d
Données disponibles
- Texte intégral