Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 6079a8ca9ba5988459c4ef4b
- Date
- 25 avril 2001
lois et reglementsdécrets et arrêtés de policearrêté préfectoralcontravention de l'article r. 6105 du code pénaldomaine d'applicationcontraventioncontravention aux décrets et arrêtés de police (article r. 6105 du code pénal)voiture de grande remisedéfaut de production du bon de commande relatif à la course effectuée
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 octobre 2000, qui a relaxé Christian X... et Agnès Y... du chef de défaut de production du bon de commande relatif à la course effectuée par une voiture de grande remise. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 610-5 du Code pénal : Vu ledit article ; Attendu que la sanction édictée par ce texte s'attache aux règlements de police pris par les autorités administratives en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; Attendu qu'Agnès Y..., exploitante d'une voiture de grande remise, et Christian X..., chauffeur de ce véhicule, étaient poursuivis, sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal, pour n'avoir pas présenté le bon de commande relatif à la course effectuée, en contravention avec l'article 40 de l'ordonnance du préfet de police de Paris du 3 juin 1959 réglementant l'exploitation, le contrôle et l'usage des voitures publiques à Paris et dans les communes du département de la Seine ; Attendu que, pour relaxer les prévenus, le jugement attaqué énonce qu'en obligeant le conducteur d'une voiture de grande remise à présenter à toute réquisition un bon de commande indiquant le nom du voyageur, le lieu et l'heure de la prise en charge ainsi que le but de la course, l'article 40 de l'ordonnance précitée, qui tend à préserver les conducteurs de voitures de place, aujourd'hui appelées taxis, d'une concurrence illégale, a pour objet la protection d'intérêts privés et financiers ; Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors que le règlement de police applicable tend, notamment, à assurer le bon ordre ainsi que la sûreté et la sécurité publiques, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 5 octobre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- lois et reglements
Référence
6079a8ca9ba5988459c4ef4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel