Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 6079a8ca9ba5988459c4ef3e
- Date
- 14 mars 2001
detention provisoirechambre de l'instructionordonnance de mise en libertéordonnance fondée sur l'incompétence territoriale du juge d'instructionnouveau juge d'instructionordonnance de placement en détention provisoireabsence de faits nouveauxpossibilitédétention provisoireincompétence territoriale du juge d'instruction
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt n° 545 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 147 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'autorité de la chose jugée : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 25 octobre 2000, plaçant X... ; " aux motifs que, par sa première ordonnance du 20 septembre 2000, le juge d'instruction de Draguignan s'est volontairement dessaisi du fait de son incompétence territoriale ; qu'il s'ensuit que sa seconde ordonnance de mise en liberté du 20 septembre 2000, fondée exclusivement sur cette incompétence, ne s'imposait pas, faute de référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, au juge d'instruction de Carpentras ultérieurement saisi, et n'interdisait pas à ce magistrat de décider d'une nouvelle mesure de placement en détention, même en l'absence de faits nouveaux et de réquisitions supplétives ; " alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté, sans constater l'existence de circonstances nouvelles ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation, constatant que X... avait été, par une ordonnance du 20 septembre 2000, mis en liberté par le juge d'instruction initialement saisi, ne pouvait confirmer l'ordonnance du juge d'instruction saisi ultérieurement, qui avait ordonné, le 25 octobre 2000, un nouveau placement en détention de X..., en se fondant sur les mêmes faits ; qu'en validant la nouvelle mesure de placement en détention malgré l'absence de faits nouveaux et de circonstances nouvelles, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que l'interdiction d'ordonner, en l'absence de faits nouveaux, un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté est générale, et s'applique non seulement lorsque la mise en liberté intervient au visa de l'article 144 du Code de procédure pénale, mais également lorsque la personne mise en examen était détenue sans droit, ce qui est le cas lorsque le juge d'instruction ayant ordonné cette détention était territorialement incompétent ; qu'en estimant le contraire la chambre d'accusation a violé les textes précités ; " alors, de surcroît, que l'ordonnance de mise en liberté rendue le 20 septembre 2000 est devenue définitive, et s'impose, à ce titre, au juge d'instruction ultérieurement saisi ; qu'en estimant le contraire pour dire que cette ordonnance n'interdisait pas à ce magistrat de décider d'une nouvelle mesure de placement en détention, la chambre d'accusation a violé le principe de l'autorité de la chose jugée ; " alors, enfin, et en toute hypothèse, que la chambre d'accusation, qui constate elle-même que les faits sont anciens, que les investigations sont d'ores et déjà réalisées, que certains co-mis en examen ont été remis en liberté, et que X... dispose d'une résidence régulière au domicile de sa concubine, ne justifie pas légalement une nouvelle mise en détention provisoire de ce dernier au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été mis en examen pour assassinats par le juge d'instruction de Draguignan, qui l'a placé en détention provisoire par ordonnance du 30 septembre 1999 ; qu'à la suite de ses investigations ayant révélé son incompétence territoriale, le magistrat instructeur s'est déclaré incompétent et a ordonné, le 20 septembre 2000, la mise en liberté de l'intéressé ; Attendu que, saisi de la procédure, le juge d'instruction de Carpentras, territorialement compétent, a placé X... en détention provisoire, par ordonnance du 25 octobre 2000 ; Attendu que, pour confirmer cette dernière décision, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, lorsqu'un juge d'instruction, après s'être déclaré territorialement incompétent, a ordonné en conséquence la mise en liberté de la personne mise en examen, le magistrat instructeur nouvellement saisi a le pouvoir de décerner à l'encontre de cette personne un titre de détention, faisant suite au précédent et répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, sans être pour autant tenu de constater l'existence de circonstances nouvelles ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 144 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- detention provisoire
Référence
6079a8ca9ba5988459c4ef3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel