Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 6079a8699ba5988459c4d303
- Date
- 6 octobre 1999
chambre d'accusationnullités de l'instructionexamen de la régularité de la procédureannulation d'actescommission rogatoire dépendant d'une procédure distincte (non)instructionnullitéscommission rogatoireexamen de la régularité d'une commission rogatoire dépendant d'une procédure distinctepouvoirs de la chambre d'accusation (non)pouvoirs du jugeecoutes téléphoniquesversement au dossier d'écoutes téléphoniques extraites d'une autre procédurepossibilité
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Texte intégral
DECHEANCE et REJET des pourvois formés par : - X..., Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 30 juin 1999, qui les a renvoyés devant la cour d'assises, spécialement composée, des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de tentative de ces infractions. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... : Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi en application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Sur le pourvoi de Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 100 et suivants, 170, 171 et 173 du Code de procédure pénale, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que la chambre d'accusation a, par les arrêts attaqués des 30 septembre 1998 et 30 juin 1999, refusé d'examiner la régularité des écoutes téléphoniques incidentes opérées sur commission rogatoire de deux juges d'instruction de Nancy, dont la jonction partielle avait été ordonnée par le magistrat instructeur de Toulon le 20 décembre 1994 et de prononcer la nullité de la procédure ; " aux motifs, qu'en sollicitant cette communication et en ordonnant la transcription, le magistrat instructeur n'a fait qu'user librement des prérogatives que lui confère l'article 81 du Code de procédure pénale et que la chambre d'accusation n'a pas compétence pour apprécier la régularité de décisions prises dans une procédure autre que celle dont elle est saisie, extérieure à son ressort, décisions par ailleurs insusceptibles de recours en application de l'article 100 du Code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, il n'y a eu aucune violation des dispositions des articles 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la procédure suivie ne privant pas le mis en examen du droit de voir sa cause être entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable et par un tribunal indépendant et impartial, et l'atteinte au respect de la vie privée alléguée ayant eu lieu dans les conditions prévues par la loi ; " 1o alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, affirmer que les écoutes téléphoniques incidentes versées au dossier, et dont elle constatait expressément qu'elles étaient constitutives, par définition, d'atteinte à la vie privée, avaient eu lieu "dans les conditions prévues par la loi" et refuser d'examiner, sous prétexte d'incompétence déduite des règles procédurales de droit interne, la régularité de ces écoutes ; " 2o alors que le refus opposé à la défense de disposer d'un recours effectif en vue de l'examen de la régularité d'écoutes téléphoniques incidentes ayant déterminé, au moins partiellement les poursuites, prive celle-ci de la protection de la loi et méconnaît les dispositions combinées des articles 6.1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme ; " 3o alors qu'il en est d'autant plus ainsi que, comme le soutenait le demandeur dans sa requête et dans ses mémoires régulièrement déposés, n'étant ni visé ni concerné dans les procédures instruites par les deux juges d'instruction de Nancy, il avait été privé de toute possibilité de contester devant toute juridiction la régularité de ces écoutes " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, sur commissions rogatoires du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nancy, saisi d'une information ouverte notamment du chef de faux, il a été procédé, en 1992, à la surveillance technique de la ligne téléphonique attribuée à X... ; que le magistrat instructeur, saisi de l'information ouverte au tribunal de Toulon, en 1994, contre X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a demandé la communication des écoutes susvisées et, par commission rogatoire du 20 décembre 1994, en a ordonné la retranscription en ce qu'elles concernaient les faits dont il était saisi ; Attendu que, par arrêt du 30 septembre 1998, la chambre d'accusation a rejeté la requête en nullité de la commission rogatoire du 20 décembre 1994 et des actes subséquents, présentée par X... seul ; Attendu que, pour écarter à nouveau cette demande de nullité reprise par Y..., l'arrêt attaqué énonce que la régularité formelle de la commission rogatoire critiquée n'est pas contestée et qu'en sollicitant régulièrement la communication des écoutes litigieuses et en ordonnant leur retranscription, le juge d'instruction n'a fait qu'user des prérogatives que lui confère l'article 81 du Code de procédure pénale ; qu'il ajoute qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation d'apprécier la régularité de décisions prises dans une procédure autre que celle dont elle est saisie, extérieure à son ressort, décisions par ailleurs insusceptibles de recours en application de l'article 100 du Code précité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs : Sur le pourvoi de X... : DÉCLARE le demandeur DÉCHU de son pourvoi ; Sur le pourvoi de Y... : Le REJETTE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6079a8699ba5988459c4d303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel