Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 septembre 1995
- ECLI
- 6079a8679ba5988459c4d284
- Date
- 26 septembre 1995
juridictions correctionnellesdébatsdébats sur les intérêts civilsprévenucomparutiondispenseinobservation des prescriptions des articles 411 et 414 du code de procédure pénaleaudition du conseilmoyen soulevé par la partie civilecomparution du prévenu non requise par celleciabsence de qualité
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 8 juillet 1994 qui, après relaxe d'Olivier Y... du chef d'infraction à l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, l'a débouté de ses demandes et a statué sur l'application de l'article 472 du Code de procédure pénale. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 411, 512, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur l'appel de Paul X..., partie civile, et du ministère public, le prévenu, relaxé en première instance, a été représenté à l'audience et défendu par son avocat, bien qu'il n'eût pas adressé au président de la chambre des appels correctionnels une lettre pour demander à être jugé en son absence ; Attendu que les dispositions des articles 411 et 414 du Code de procédure pénale, aux termes desquelles le jugement ne peut être contradictoire en l'absence du prévenu que s'il a personnellement demandé que les débats aient lieu sans qu'il soit présent, sont prescrites dans son intérêt ; Que, dès lors, la partie civile, qui, au demeurant, n'a pas conclu devant la cour d'appel à la comparution personnelle d'Olivier Y..., ne saurait se faire un grief de la méconnaissance de ces dispositions ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 472 du Code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 1995
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6079a8679ba5988459c4d284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel