Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mars 1993
- ECLI
- 6079a8669ba5988459c4d20d
- Date
- 3 mars 1993
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Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre le jugement du tribunal de police de Boulogne-Billancourt, du 12 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y... du chef d'injure non publique, s'est déclaré incompétent. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; Que ces textes sont applicables en matière d'infractions à la loi sur la presse ; Attendu que le Tribunal, statuant sur des poursuites exercées à la requête de la partie civile, par voie de citation directe, du chef d'injure non publique, s'est déclaré territorialement incompétent ; que cette décision était susceptible d'appel de la part du demandeur ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la partie civile, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt.
Articles de loi cités
article 546 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1993
- Matière
- cassation
Référence
6079a8669ba5988459c4d20d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel