Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 juin 1991
- ECLI
- 6079a8669ba5988459c4d1fa
- Date
- 13 juin 1991
convention europeenne des droits de l'hommearticle 6cour d'assisesdroit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoinstémoin défaillantdemande d'auditionrejetconstatations suffisantesdébatstémoinspassé outre aux débatsmotifsmandat d'amenerrecherches infructueusesportéedroit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartialcompositionmagistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusécompatibilitéassesseursincompatibilitésmagistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé (non)présidentpouvoir discrétionnaireetenduepiècespièces du dossierlectureprincipe de l'oralité des débatsviolationconditionsoralitélecture des pièces du dossierdéclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendusdonné acte
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 4 octobre 1990, qui, pour tentative de vol en bande organisée et avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316 et 326 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions de la défense tendant à l'audition du témoin Guy X..., cité par la défense, ou à défaut au renvoi de l'affaire ; " aux motifs que, au vu des résultats de l'instruction orale, cette audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; " alors, d'une part, que tout arrêt de la Cour doit être précédé d'un délibéré ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que cette formalité substantielle ait été respectée ; " alors, d'autre part, que tout accusé a le droit de faire entendre les témoins dont il estime l'audition indispensable à sa défense, et qu'il ne peut être fait échec à ce droit que si la démonstration est faite de l'impossibilité de faire comparaître ces témoins ; que, faute de constater une telle impossibilité en l'espèce, et d'avoir usé de ses pouvoirs de comparution forcée, et faute par le président d'avoir fait rechercher le témoin, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Guy X..., témoin cité à la requête de l'accusé, n'a pas répondu à l'appel de son nom ; que les conseils de Georges X... ont déposé des conclusions tendant à " ordonner le renvoi de l'affaire afin de procéder à l'audition de Guy X... " ; que la Cour a, par arrêt incident, sursis à statuer sur cette demande " jusqu'à achèvement de l'instruction à l'audience " ; qu'au terme de cette instruction, la Cour, par un nouvel arrêt incident, a rejeté la demande de renvoi et a décidé de passer outre aux débats en énonçant que l'audition du témoin n'était pas " indispensable à la manifestation de la vérité " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; que, d'une part, le prononcé par le président d'une décision d'une juridiction collégiale implique que celle-ci en a au préalable délibéré ; que, d'autre part, les conclusions déposées n'articulant aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé et ne soutenant pas que l'accusé n'avait, à aucun stade de la procédure, été confronté au témoin, la Cour a pu, sans méconnaître les textes visés au moyen et notamment l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, estimer de ne pas ordonner le renvoi de l'affaire à une autre session ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 1991
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6079a8669ba5988459c4d1fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel