Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 1996
- ECLI
- 6079a8669ba5988459c4d1c4
- Date
- 21 mars 1996
banquebanquierexercice illégal de la professionopérations de banquedéfinition
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par : - X... Pierre, D... Monique, épouse I..., F... Gérard, L... Monique, épouse C..., Z... Pierre, J... Yves, B... Jean-Pierre, H... Jean-Pierre, Y... Marc, G... Alain, Le E... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 29 novembre 1994, qui, dans les poursuites suivies notamment contre eux, a condamné, pour escroquerie et complicité d'exercice illégal de la profession de banquier : Pierre X... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Monique D..., épouse I..., à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Gérard F... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Monique L..., épouse C..., à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Pierre Z... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Yves J... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Jean-Pierre B... à 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Jean-Pierre H... à 15 mois d'emprisonnement dont 11 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Marc Y... à 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Alain G... à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Patrick Le E... à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les faits : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'un groupe de personnes a proposé à des particuliers des placements financiers dans des fonds dits " off-shore ", situés dans des paradis fiscaux, et supposés rapporter une rémunération de 120 % par an ; que les sommes étaient collectées en espèces, pour les soustraire à l'impôt ; Attendu que, parmi les fonds ainsi recueillis, la plus grande partie, soit 50 000 000 de francs, n'a pas été retrouvée ; que le reste des sommes obtenues a en réalité été placé en Suisse, non dans des fonds " off-shore ", mais dans des placements traditionnels, sans aucun rapport avec la rentabilité promise ; Attendu que Claude K..., qui a développé cette entreprise, a versé des intérêts importants aux premiers déposants, et les a associés à son activité, édifiant ainsi une structure pyramidale, où les premiers clients ont à leur tour collecté des fonds auprès du public, devenant apporteurs d'affaires rémunérés à la commission ; En cet état : I. Sur les pourvois de Pierre Z..., Yves J..., Jean-Pierre B... et Jean-Pierre H... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ces demandeurs à l'appui de leurs pourvois ; II. Sur les pourvois de Monique L..., épouse C..., et de Marc Y... : Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation présenté par Marc Y... : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation présenté par Marc Y... : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique de cassation présenté par Monique L..., épouse C... : (sans intérêt). III. Sur les pourvois de Pierre X..., Monique D..., épouse I..., Gérard F..., Alain G... et Patrick Le E... : Vu les mémoires ampliatifs et additionnels produits ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Gérard F... : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Alain G... : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Patrick Le E... : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen de cassation présenté au nom de Pierre X..., et sur le même moyen de cassation repris pour Monique D..., épouse I..., Gérard F..., Alain G... et Patrick Le E... : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Pierre X... : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Monique D..., épouse I... : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Gérard F... : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Alain G... : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Patrick Le E... : (sans intérêt). Sur le troisième moyen de cassation présenté au nom de Pierre X..., et sur le même moyen de cassation repris pour Monique D..., épouse I..., Gérard F..., Alain G... et Patrick Le E... et pris de la violation des articles 2, 5, 10 et 75 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 59, 60 anciens, 121-7 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'exercice de la profession de banquier ; " aux seuls motifs que le tribunal avait exactement analysé à leur égard l'infraction dénoncée par la poursuite ; " aux motifs repris du jugement que si l'intention manifeste des investisseurs était, non pas de laisser à Paul A..., Claude K... et autres la disposition des fonds, pour leur propre compte, mais d'effectuer des placements, il convenait d'examiner quelle avait été la réalité ; que l'information révélait que, pour une faible partie des fonds effectivement placés, ceux-ci étaient bien utilisés pour les besoins du dépositaire, que ce soit sous forme de paiement de commissions aux agents, de mise à disposition de fonds des clients qui demandaient des versements d'intérêts ou le remboursement du capital investi ; que ni Paul A... ni Claude K... ne disposaient en effet pour leur activité des fonds propres nécessaires pour faire face à leurs obligations, au paiement de leurs charges et frais, ce qui ne pouvait les conduire qu'à puiser dans les fonds déposés ; qu'il s'agissait dans ce contexte d'examiner si les agents n'ignoraient pas en adressant les personnes contactées à Paul A... ou au cabinet Claude K..., en recueillant les fonds, en assurant les remboursements ou versements, voire en les comptabilisant, qu'ils participaient ainsi en qualité de complices, par fourniture de moyens, à la commission de l'infraction ; " alors, d'une part, que les opérations de placement, souscription, achat, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ne constituent pas des opérations réservées par la loi à l'activité de banquier ; que l'article 5 de la loi du 24 janvier 1984 stipule que les établissements de crédit peuvent procéder à ces opérations, outre les opérations de banque définies à l'article 1er de la même loi, à savoir la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiement ; que, dès lors que, selon les constatations des juges du fond, l'intention manifeste des investisseurs était, en remettant leurs fonds aux démarcheurs, d'effectuer des placements pour leur propre compte, et non de laisser à Paul A..., Claude K... et autres la disposition des fonds pour leur propre compte, l'infraction à l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 n'est pas caractérisée ; que, faute d'infraction principale préalable, le délit de complicité d'exercice de la profession de banquier n'existe pas ; " alors, d'autre part, que, à supposer que l'infraction principale soit constituée, la complicité de ce délit supposait, pour être elle-même constituée, ainsi que les premiers juges l'ont eux-mêmes relevé, que le prévenu ait su que les fonds transmis étaient conservés par Claude K... et Paul A... ; que, cependant, en aucune de leurs énonciations, les juges du fond ne constatent que le prévenu savait que les fonds transmis servaient à effectuer des opérations de banque à titre habituel ou que les fonds étaient reçus du public à vue ou à moins de deux ans de terme ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef de complicité d'exercice de la profession de banquier est privée de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Pierre X..., Monique I..., Gérard F..., Alain G... et Patrick Le E... coupables de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, les juges constatent qu'ils ont recueilli des fonds pour les transmettre à Claude K..., en sachant que ce dernier avait pour activité habituelle de recevoir des fonds du public, sous forme de dépôts, à charge de placer les capitaux ainsi collectés dans des fonds productifs d'intérêts ; Que l'arrêt en déduit que ces demandeurs ont participé en connaissance de cause, en qualité de complices par fourniture de moyens, au délit d'exercice illégal de la profession de banquier commis par Claude K... ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, la réception habituelle de fonds auprès du public, sous forme de dépôts, constitue, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens des articles 1er et 2 de la loi du 24 janvier 1984 ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Pierre X... : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Monique D..., épouse I... : (sans intérêt) ; Sur le second moyen additionnel de cassation présenté pour Gérard F... : (sans intérêt) ; Sur le second moyen additionnel de cassation présenté pour Alain G... : (sans intérêt) ; Sur le second moyen additionnel de cassation présenté pour Patrick Le E... : (sans intérêt) ; Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Pierre X... : (sans intérêt) ; Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Monique D..., épouse I... : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Gérard F... : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Alain G... : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Patrick Le E... : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- banque
Référence
6079a8669ba5988459c4d1c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel