Cour de Cassation · cr — 25 avril 2006
- ECLI
- 6079a8579ba5988459c4cd10
- Date
- 25 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 5 novembre 2004, la cour d'appel de Paris, après avoir déclaré Michel X... coupable d'agressions sexuelles commises courant 1999 et 2000, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a dit que la mention de cette condamnation sera exclue des fiches constituant le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Attendu que le procureur général a saisi ladite cour d'appel d'une requête sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale aux motifs que les dispositions de l'article 775-1 du même Code, modifié par la loi du 9 mars 2004, qui interdisent, désormais, la possibilité d'obtenir une dispense d'inscription au bulletin n° 2 aux auteurs des infractions visées à l'article 706-47 du Code de procédure pénale, sont d'application immédiate ; Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges du second degré retiennent notamment que l'arrêt du 5 novembre 2004 n'est pas entaché d'erreur matérielle ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10ème chambre, en date du 13 octobre 2005, qui a rejeté sa requête en interprétation d'un précédent arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 5 novembre 2004, la cour d'appel de Paris, après avoir déclaré Michel X... coupable d'agressions sexuelles commises courant 1999 et 2000, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a dit que la mention de cette condamnation sera exclue des fiches constituant le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Attendu que le procureur général a saisi ladite cour d'appel d'une requête sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale aux motifs que les dispositions de l'article 775-1 du même Code, modifié par la loi du 9 mars 2004, qui interdisent, désormais, la possibilité d'obtenir une dispense d'inscription au bulletin n° 2 aux auteurs des infractions visées à l'article 706-47 du Code de procédure pénale, sont d'application immédiate ; Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges du second degré retiennent notamment que l'arrêt du 5 novembre 2004 n'est pas entaché d'erreur matérielle ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, les juridictions répressives ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en ajoutant à la décision initiale des dispositions qui ne seraient pas la réparation d'erreurs purement matérielles ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2006
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6079a8579ba5988459c4cd10
Données disponibles
- Texte intégral