Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 février 1994
- ECLI
- 6079a8539ba5988459c4cb78
- Date
- 15 février 1994
circulation routierepermis de conduireannulationpeine complémentaire prévue par l'article l. 15 du code de la routedélit de conduite malgré annulation du permis de conduireeléments constitutifsconduite constatée après l'expiration du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 6 mai 1993, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans permis, a condamné Dominique X... à 1 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 1 000 francs, et lui a fait interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de 1 an. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route ; Vu ledit article ; Attendu que la personne à laquelle a été notifiée une décision prononçant l'annulation de son permis de conduire peut être poursuivie du chef de l'infraction prévue par l'article L. 19, alinéa 1er, du Code de la route, même après l'expiration de la période pendant laquelle il lui a été fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Attendu que Dominique X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment pour avoir, le 1er novembre 1992, conduit un véhicule automobile malgré l'annulation de son permis de conduire, prononcée par jugement du 10 mai 1989, notifiée à l'intéressé le 28 mars 1990, et portant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 1 an ; Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal ayant requalifié ces faits en contravention de conduite sans permis, la cour d'appel, relevant que ceux-ci avaient été commis après l'expiration du délai susvisé, énonce qu'une sanction pénale ne peut se prolonger au-delà de la durée fixée par les juges ; qu'elle ajoute que l'article L. 19 du Code de la route ne prévoit aucune incrimination dans cette hypothèse, et qu'un délit ne peut exister sans texte ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du permis de conduire n'avait pas cessé de produire effet, et que la délivrance d'un nouveau permis était subordonnée à des conditions particulières prévues par l'article L. 15-III du Code de la route, la juridiction du second degré a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 6 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Articles de loi cités
article L. 19 du Code de la route ne prévoit aucunearticle L. 19 du Code de la route
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1994
- Matière
- circulation routiere
Référence
6079a8539ba5988459c4cb78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel