Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1997
- ECLI
- 6079a8539ba5988459c4cb45
- Date
- 23 janvier 1997
reglementation economiqueprixfacturementions obligatoiresloi du 1er juillet 1996application dans le tempslois et reglementsloi pénale de fondloi plus doucerétroactivitéloi restreignant le champ d'application de l'incrimination prévue par l'article 31, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986effetpourvoi en cours
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Texte intégral
ANNULATION du pourvoi formé par : - X... Benoist, - la SA Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 9 novembre 1995, qui, pour infraction aux règles de la facturation, a condamné le premier à 30 000 francs d'amende, a rejeté sa demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a déclaré la seconde solidairement tenue au paiement de l'amende. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1996, modifiant notamment l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Benoist X..., président du directoire de la société CMER, a été condamné, solidairement avec ladite société, pour avoir, en juillet 1991, en infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 1986, dans sa rédaction alors applicable, accepté de la part de ses fournisseurs des factures ne comportant pas l'indication des rabais, ristournes et remises dont le principe était acquis et le montant chiffrable ; Mais attendu que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la loi du 1er juillet 1996, qui, modifiant l'article 31 du texte susvisé, a précisé que les factures devaient seulement mentionner " toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération " et a ainsi restreint le champ d'application des mentions obligatoires à porter dans les factures, la sanction prononcée à l'encontre des demandeurs ne peut être maintenue à raison de l'existence de leur pourvoi en cassation ; Qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de la loi du 1er juillet 1996 ; Par ces motifs : Et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés : ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 novembre 1995 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel.
Articles de loi cités
article 112-1 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1997
- Matière
- reglementation economique
Référence
6079a8539ba5988459c4cb45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel