Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 février 1994
- ECLI
- 6079a8519ba5988459c4ca5c
- Date
- 2 février 1994
chambre d'accusationarrêtsprononcéchambre du conseilcompositionprononcé par un seul des membres ayant participé à l'instruction de la cause et au délibéréminutesignaturemagistrat ayant donné lecture de l'arrêtconstatations suffisantes
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Arnaud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance qualifié, faux en écriture publique, escroqueries, vols, abus de blancs-seings, détournement ou suppression d'actes et de documents commis par un dépositaire public, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 1er décembre 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation a été signé par Mme Munier, conseiller ; " alors qu'en vertu dudit texte, les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 199, 200, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il ne ressort des mentions de l'arrêt attaqué ni que le président Vogtensperger, qui présidait la chambre d'accusation lors des débats, ait pris part au délibéré auquel il a été procédé entre les 30 juin et 6 juillet 1993, ni qu'il ait été présent, à cette dernière date, lors du prononcé ; " alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont rendus par les trois magistrats ayant instruit la cause et le délibéré " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire, débattue à l'audience du 24 juin 1993, devant la chambre d'accusation composée de M. Vogtensperger, président, et de M. Malherbe et Mme Munier, conseillers titulaires, a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 29 juin 1993 ; que, le délibéré ayant été prolongé au 6 juillet 1993, l'arrêt a été rendu à cette date par " la Cour, vidant son délibéré " et prononcé en chambre du conseil, par Mme Munier, conseiller, qui en a donné lecture et a signé la minute ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que l'arrêt a été rendu par la chambre ayant instruit la cause et délibéré, et dès lors que le magistrat qui en a donné lecture composait régulièrement cette juridiction, les griefs de nullité allégués ne sont pas encourus ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale qui, dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en l'espèce, permettent que la lecture d'un arrêt de la chambre d'accusation soit faite par l'un de ses membres, impliquent pour celui-ci, nonobstant l'article 216 du Code de procédure pénale, la faculté d'en signer la minute ; Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 216 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 1994
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6079a8519ba5988459c4ca5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel