Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 février 1991
- ECLI
- 6079a8509ba5988459c4c9e3
- Date
- 4 février 1991
reglementation economiqueprixrevente à perteeléments constitutifselément intentionnelconstatation nécessaire (non)elément matérielconstatation suffisante
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui a relaxé Yves X... des fins de la poursuite du chef de revente à perte. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 2 juillet 1963 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, est punissable tout commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, lequel est présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix de transport ; que ce texte n'exige point que l'intention frauduleuse soit établie ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer Yves X... des fins de la poursuite du chef de revente à perte, faits prévus et punis par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, la cour d'appel énonce notamment que l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui a modifié le texte précité, exige en son article 17 l'intention frauduleuse pour que les délits de cette nature soient constitués ; qu'elle constate qu'en l'espèce celle du prévenu n'est pas démontrée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le délit de revente à perte n'entre pas dans les prévisions de l'article 17 susvisé et qu'il est établi par la seule constatation de l'élément matériel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 janvier 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 1991
- Matière
- reglementation economique
Référence
6079a8509ba5988459c4c9e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel