Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 mai 1988
- ECLI
- 6079a84c9ba5988459c4c6d5
- Date
- 4 mai 1988
competencecompétence territorialepluralité d'inculpésordonnance de renvoi du juge d'instructiondisjonction des poursuitesjuridictions correctionnelles
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Johann, contre un arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1987, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 382, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs : " en ce que la cour d'appel de Caen, statuant sur des appels dirigés contre un jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg, a condamné le prévenu à une peine de 3 mois d'emprisonnement ; " alors que, d'une part, il ne ressort pas des énonciations des juges du fond que X... ait été domicilié ou arrêté dans le ressort du tribunal correctionnel de Cherbourg ; " et alors que, d'autre part, et s'il est vrai que la cour d'appel a énoncé que les faits ont été commis à Cherbourg et à Rouen, la prévention, qui délimitait sa saisine, visait seulement des faits commis à Rouen " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que Johann X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Cherbourg par une ordonnance du juge d'instruction commune à lui-même et à deux autres inculpés, lesquels, arrêtés à Cherbourg où ils étaient domiciliés, l'avaient désigné comme étant leur fournisseur de produits stupéfiants ; Que, dès lors, le tribunal de Cherbourg et la cour d'appel étaient compétents à l'égard du demandeur en application de l'article 383 du Code de procédure pénale ; qu'il n'importe qu'à la suite d'une disjonction des poursuites, il ait été jugé par le tribunal correctionnel à une date différente de celle de ses coprévenus, dès lors que cette juridiction avait été valablement saisie de la prévention le concernant par l'ordonnance susvisée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 383 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 1988
- Matière
- competence
Référence
6079a84c9ba5988459c4c6d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel