Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 avril 1987
- ECLI
- 6079a8499ba5988459c4c68c
- Date
- 8 avril 1987
cour d'assisesdébatsprésidentpouvoir discrétionnairemesures tendant à la vérification d'éléments de faitrègles de l'expertise (articles 156 et suivants du code de procédure pénale)obligation (non)expertiseexpertdéfinitionpersonne chargée à l'audience de la vérification d'éléments de fait (non)
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Gilles, contre un arrêt de la cour d'assises de Paris du 13 juin 1986 qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156, 157, 160, 168 et 591 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a confié à l'inspecteur divisionnaire Y... une mission d'expertise ayant pour objet de renseigner la cour d'assises sur les communications entre les niveaux du Forum des Halles, expertise qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport versé aux débats et à un compte-rendu à la barre ; " alors, de première part, que, nonobstant les termes employés par le procès-verbal des débats, la mission ainsi confiée ne pouvait être considérée comme une simple vérification compte tenu de la complexité de l'organisation architecturale du Forum des Halles ; " alors, de seconde part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que la question soumise à l'inspecteur requis portait sur le fond de l'affaire, le crime poursuivi ayant eu lieu à l'intérieur du Forum des Halles, la victime ayant été découverte dans le couloir de la sortie de secours T. 12 au niveau 1 et le ou les agresseurs pouvant s'être enfuis par l'une ou l'autre des sorties de secours de l'édifice ; " alors, de troisième part, que tout expert intervenant à l'audience doit être inscrit sur l'une des listes énumérées à l'article 157 du Code de procédure pénale, soit faire l'objet d'une désignation par décision spécialement motivée et prêter le serment de l'article 160 du Code de procédure pénale ; qu'aucune des mentions du procès-verbal n'indique que l'une ou l'autre de ces conditions ait été remplie ; que dès lors l'intervention de l'officier de police judiciaire qui remplissait incontestablement une mission technique était irrégulière et a entaché les débats de nullité ; " alors, enfin, que l'inspecteur Y... a rendu compte à la barre de sa mission sans prêter le serment prévu à l'article 168 du Code de procédure pénale qui a donc été violé " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé, le président, agissant d'office en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a chargé un fonctionnaire de police de procéder à des constatations sur les lieux du crime et de dresser procès-verbal de ses opérations ; que le même acte constate qu'à l'audience du lendemain le fonctionnaire ainsi commis a remis le procès-verbal qu'il avait établi, lequel a été communiqué à toutes les parties et versé aux débats, après quoi il a été entendu par le président, à titre de simples renseignements et sans prestation de serment ; qu'il est en outre mentionné qu'aucune observation n'a été formulée par quiconque ; Attendu qu'en procédant ainsi, en l'absence de tout incident contentieux, le président a régulièrement usé du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet les mesures tendant à vérifier des éléments de faits débattus au cours du débat contradictoire que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le président peut être amené à prendre parce qu'il les estime utiles pour découvrir la vérité, ne sont pas soumises aux règles de l'expertise définies par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 310 du Code de procédure pénalearticle 160 du Code de procédure pénalearticle 157 du Code de procédure pénalearticle 168 du Code de procédure pénale qui a don
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 avril 1987
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a8499ba5988459c4c68c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel