Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1989
- ECLI
- 6079a8389ba5988459c4c266
- Date
- 9 janvier 1989
jugements et arretsprononcélecturedispositiflecture à l'issue des débatsmotivationminutedépôt au greffedélaidélai légalmotifsprononcé de la décisionconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6jugements et arrêtsdroits de la defense
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1988, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et mise de local privé à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution, à 3 années d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français et qui a décerné à son encontre mandat de dépôt. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé sans motif aucun, la motivation écrite ayant été rédigée a posteriori ; " alors que la motivation d'un jugement ou d'un arrêt doit être antérieure au prononcé de la décision et que la faculté accordée au président de la juridiction qui statue de lire le seul dispositif de la décision ne l'affranchit pas de cette obligation qui ne peut être suppléée par une rédaction postérieure ; qu'en l'espèce, aucun motif n'existait au moment du prononcé de la décision ainsi qu'en a donné acte le président au conseil du prévenu ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui n'était pas motivé, s'expose à la censure " ; Attendu que la lecture du seul dispositif d'un jugement ou arrêt, à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, ne saurait impliquer l'inexistence de sa motivation au moment du prononcé, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 462, 485 et 486 du Code de procédure pénale que le président peut se limiter à cette lecture et déposer au greffe, dans le délai prévu par ce dernier texte, la minute de la décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6079a8389ba5988459c4c266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel