Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 juin 1989
- ECLI
- 6079a8229ba5988459c4be5e
- Date
- 5 juin 1989
usuretaux de l'intérêttaux effectif globaldétermination
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REJET de pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1988, qui, pour usure, l'a condamné à 8 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3 et 6 de la loi du 28 décembre 1966, ensemble 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'usure, sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 8 000 francs d'amende et sur l'action civile à payer à M. Y... les sommes de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs pour frais irrépétibles ; " aux motifs adoptés que X... et la société Cofinance sont intervenus comme intermédiaires dans l'octroi des prêts et qu'ils ont prêté leur concours pour la réalisation de ceux-ci ; que les frais et rémunérations diverses prévues en leur faveur par la convention de mandat et de gestion doivent en conséquence être pris en compte pour déterminer s'il y a usure ou non, et ce d'autant plus qu'aucune rémunération n'a été prévue en leur faveur, pour leur rôle d'intermédiaire dans la recherche des prêts, ce qui démontre bien que, même s'il y a eu des actes distincts datés du même jour, on se trouve en présence d'une opération économique unique ; " et aux motifs propres que la rémunération stipulée était la contrepartie non seulement des frais de démarchage et de publicité engagés par X... mais aussi des frais de prorogation des prêts consentis dont il était déterminant pour le cocontractant, Y..., que leur durée soit effectivement de 9 ans, ce qu'avait accepté la société Cofinance ; " alors qu'ayant ainsi relevé que par l'intermédiaire de X..., la société Cofinance avait conclu avec Y... un contrat de mandat de gestion, d'où résultait nécessairement que la rémunération stipulée correspondait pour partie au moins à l'amortissement rationnel du prêt confié à la société Cofinance, tâche insusceptible de se rattacher à l'obtention ou à l'octroi du prêt, la Cour, qui a pris néanmoins en compte la totalité de la rémunération prévue au contrat de mandat et de gestion pour le calcul du taux effectif global, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, entre dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 pour la détermination du taux effectif global d'un prêt l'ensemble des frais ou émoluments versés à l'intermédiaire ; qu'il en est ainsi, que lesdites sommes soient ou non stipulées par des actes distincts du prêt, et payées intégralement au moment de celui-ci, ou qu'elles le soient ultérieurement, par versements échelonnés ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1989
- Matière
- usure
Référence
6079a8229ba5988459c4be5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel