Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2006
- ECLI
- 60794e6a9ba5988459c48e6b
- Date
- 20 septembre 2006
conflit de juridictionseffets internationaux des jugementsreconnaissance ou exequaturconditionsabsence de contrariété à l'ordre public internationalcaractérisationdéfautcasdécision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillanteconventions internationalesaccords et conventions diversconvention de lugano du 16 septembre 1988reconnaissance et exécution des décisions judiciairesarticle 27reconnaissance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre les sociétés Duediligence et Crédit Bancorp NV ; Sur le moyen unique : Vu l'article 27 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ; Attendu que l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'est pas d'ordre public international ; que le défaut de motivation constitue seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; Attendu que M. X... a demandé l'exequatur en France de deux jugements rendus par le tribunal de la juridiction des prud'hommes de la République et Canton de Genève (Confédération helvétique) qui ont condamné M. Y... solidairement avec deux sociétés à lui payer diverses sommes d'argent ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en procédant par affirmation, en termes généraux, sans référence précise à des documents ou pièces identifiables permettant de suppléer leur absence de motivation au sens de l'ordre public international français, les décisions en cause ne peuvent être rendues exécutoires en France ; Qu'en statuant ainsi alors que M. X... avait produit des pièces ou documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a refusé l'exequatur aux deux jugements rendus par le tribunal de la juridiction des prud'hommes de la République et Canton de Genève à l'encontre de M. Richard Y..., l'arrêt RG n° 01/00640 rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 septembre 2006
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
60794e6a9ba5988459c48e6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel