Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2006
- ECLI
- 60794e599ba5988459c48e4b
- Date
- 26 octobre 2006
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 15 décembre 2004), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, aux droits de laquelle vient la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées, à l'encontre de M. et Mme X..., une sommation de prendre connaissance du cahier des charges a fixé au 22 juillet 2003 la date de l'audience éventuelle ; qu'avant cette audience, qui a été renvoyée à plusieurs reprises, les débiteurs saisis ont sollicité la conversion en vente volontaire et qu'un jugement du 12 mai 2004 a accueilli cette demande ; qu'avant l'audience d'adjudication, les débiteurs saisis ont déposé un dire, en invoquant la déchéance des poursuites en raison des renvois dont avait fait l'objet l'audience éventuelle ; Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus contre le jugement qui a déclaré leur demande irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 748 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 15 décembre 2004), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, aux droits de laquelle vient la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées, à l'encontre de M. et Mme X..., une sommation de prendre connaissance du cahier des charges a fixé au 22 juillet 2003 la date de l'audience éventuelle ; qu'avant cette audience, qui a été renvoyée à plusieurs reprises, les débiteurs saisis ont sollicité la conversion en vente volontaire et qu'un jugement du 12 mai 2004 a accueilli cette demande ; qu'avant l'audience d'adjudication, les débiteurs saisis ont déposé un dire, en invoquant la déchéance des poursuites en raison des renvois dont avait fait l'objet l'audience éventuelle ; Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus contre le jugement qui a déclaré leur demande irrecevable ; Mais attendu qu'aucun texte ne limitant le droit d'appel après conversion, le jugement était en premier ressort ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2006
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794e599ba5988459c48e4b
Données disponibles
- Texte intégral