Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2005
- ECLI
- 60794dd69ba5988459c48aec
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2003), que, par acte des 31 mai et 7 juin 1994, la commune de Dardilly a acquis une parcelle appartenant à la société des Anciennes Briquetteries de Limonest, sur laquelle les locataire et sous-locataire de cette dernière avaient exploité une décharge dont l'activité avait été arrêtée par décision préfectorale du 12 juin 1980 ; que, par arrêté du 7 juillet 1982, des travaux d'aménagement et de contrôle de pollution ont été ordonnés ; que la commune de Dardilly a demandé la résolution de la vente à raison de l'absence d'information sur l'exploitation d'une installation classée ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2003), que, par acte des 31 mai et 7 juin 1994, la commune de Dardilly a acquis une parcelle appartenant à la société des Anciennes Briquetteries de Limonest, sur laquelle les locataire et sous-locataire de cette dernière avaient exploité une décharge dont l'activité avait été arrêtée par décision préfectorale du 12 juin 1980 ; que, par arrêté du 7 juillet 1982, des travaux d'aménagement et de contrôle de pollution ont été ordonnés ; que la commune de Dardilly a demandé la résolution de la vente à raison de l'absence d'information sur l'exploitation d'une installation classée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 514-20 du Code de l'environnement ; Attendu que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ; Attendu que pour rejeter la demande de résolution formée par la commune de Dardilly, l'arrêt retient que celle-ci ne pouvait soutenir qu'elle ignorait qu'une installation classée était exploitée sur la parcelle acquise et entraînait des nuisances dès lors que des arrêtés préfectoraux de 1975, 1980, 1982 et 1988 lui avaient été notifiés et que des courriers avaient été échangés entre elle et la société exploitante suivis d'une réunion par elle organisée en 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la venderesse s'était abstenue d'informer par écrit l'acquéreur à l'occasion de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Anciennes Briquetteries de Limonest (ABL) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Anciennes Briquetteries de Limonest à payer la somme de 1900 euros à la commune de Dardilly ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Anciennes Briquetteries de Limonest (ABL) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2005
- Matière
- vente
Référence
60794dd69ba5988459c48aec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel