Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2005
- ECLI
- 60794da59ba5988459c489dc
- Date
- 10 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2003), que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er mai 1983, M. X..., ressortissant algérien marié, résidant seul en France, a sollicité le 8 février 2001 le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) lui a refusé cette allocation en considération d'un niveau de ressources supérieur au plafond applicable à une personne vivant seule ; que l'intéressé ayant sollicité qu'il soit tenu compte de sa situation matrimoniale pour l'appréciation de ses ressources, la cour d'appel l'a débouté de son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu, par application de l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale, que séparé de fait de son épouse, sa situation était assimilable à celle d'un célibataire, alors, selon le moyen : 1 / que seule la loi régit l'état et la capacité des personnes; qu'en donnant force à un décret assimilant certaines personnes mariées aux célibataires, ce que cette catégorie de texte ne pouvait pas faire, la cour d'appel a violé l'article 34 de la Constitution ; 2 / que l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale crée une discrimination entre les personnes mariées selon qu'elle sont ou non séparée de fait, les unes pouvant prétendre à une certaine prestation sociale et les autres non ; ce en quoi il est illégal comme portant atteinte au principe d'égalité des citoyens et l'arrêt attaqué l'ayant appliqué nul ; 3 / que l'article L.815-4 du Code de la sécurité sociale ne permet au montant de l'allocation supplémentaire de varier, que selon "la situation matrimoniale des intéressés" ; qu'en le faisant varier selon leur état de situation de fait, sans changement de la situation matrimoniale, l'article R.815-30 a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, ce en quoi il a violé l'article L.815-4 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le DRASSIF ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2003), que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er mai 1983, M. X..., ressortissant algérien marié, résidant seul en France, a sollicité le 8 février 2001 le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) lui a refusé cette allocation en considération d'un niveau de ressources supérieur au plafond applicable à une personne vivant seule ; que l'intéressé ayant sollicité qu'il soit tenu compte de sa situation matrimoniale pour l'appréciation de ses ressources, la cour d'appel l'a débouté de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu, par application de l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale, que séparé de fait de son épouse, sa situation était assimilable à celle d'un célibataire, alors, selon le moyen : 1 / que seule la loi régit l'état et la capacité des personnes; qu'en donnant force à un décret assimilant certaines personnes mariées aux célibataires, ce que cette catégorie de texte ne pouvait pas faire, la cour d'appel a violé l'article 34 de la Constitution ; 2 / que l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale crée une discrimination entre les personnes mariées selon qu'elle sont ou non séparée de fait, les unes pouvant prétendre à une certaine prestation sociale et les autres non ; ce en quoi il est illégal comme portant atteinte au principe d'égalité des citoyens et l'arrêt attaqué l'ayant appliqué nul ; 3 / que l'article L.815-4 du Code de la sécurité sociale ne permet au montant de l'allocation supplémentaire de varier, que selon "la situation matrimoniale des intéressés" ; qu'en le faisant varier selon leur état de situation de fait, sans changement de la situation matrimoniale, l'article R.815-30 a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, ce en quoi il a violé l'article L.815-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale qui se bornent à mettre en oeuvre celles des articles L.815-4 et L.815-8 du même Code, relatives au montant de l'allocation supplémentaire et aux plafonds de ressources applicables ; Et attendu, d'autre part, que la séparation de fait envisagée par l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ; D'où il suit qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve proposés à son examen, l'absence entre M. X... et son épouse de toute communauté de vie excluant la séparation de fait, la cour d'appel a exactement décidé que la situation du mari relevait du plafond de ressources applicable à un célibataire et que ses revenus ayant excédé ce plafond au cours de la période de référence, il ne pouvait pas bénéficier de l'allocation supplémentaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2005
- Matière
- securite sociale, allocations diverses
Référence
60794da59ba5988459c489dc
Données disponibles
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