Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2005
- ECLI
- 60794da59ba5988459c489d8
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que par télécopie émise le 15 février 2004, à 1 heure 02, M. X..., ressortissant algérien, a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 14 février 2004, à 11 heures 01, prolongeant son maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police de Paris a soulevé l'irrecevabilité de l'appel parvenu "au greffe du service 35 bis- 35 quater" le 16 février 2004, à 13 heures 30, soit plus de 24 heures après l'ordonnance déférée ; Attendu que pour constater l'absence de saisine valable de la juridiction d'appel, l'ordonnance, qui relève que la déclaration d'appel a été adressée par télécopie au service du courrier de la cour d'appel, totalement indépendant "du service 35 bis- 35 quater", le dimanche 15 février 2004, jour de fermeture dudit service, retient qu'il se déduit de l'article 9 du décret du 12 novembre 1991 que la faculté donnée à l'appelant de saisir la cour d'appel par tous moyens, en raison de l'urgence, notamment par voie de télécopie, impose que celle-ci soit adressée au service concerné, à savoir "le greffe du 35 bis - 35 quater" de la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° T 04-50.034 et V 04-50.036 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 35 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 8 et 9 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 alors applicable, ensemble les articles R. 811-1 et R. 811-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le premier président de la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance de prolongation du maintien en rétention d'un étranger, est saisi sans forme par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que par télécopie émise le 15 février 2004, à 1 heure 02, M. X..., ressortissant algérien, a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 14 février 2004, à 11 heures 01, prolongeant son maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police de Paris a soulevé l'irrecevabilité de l'appel parvenu "au greffe du service 35 bis- 35 quater" le 16 février 2004, à 13 heures 30, soit plus de 24 heures après l'ordonnance déférée ; Attendu que pour constater l'absence de saisine valable de la juridiction d'appel, l'ordonnance, qui relève que la déclaration d'appel a été adressée par télécopie au service du courrier de la cour d'appel, totalement indépendant "du service 35 bis- 35 quater", le dimanche 15 février 2004, jour de fermeture dudit service, retient qu'il se déduit de l'article 9 du décret du 12 novembre 1991 que la faculté donnée à l'appelant de saisir la cour d'appel par tous moyens, en raison de l'urgence, notamment par voie de télécopie, impose que celle-ci soit adressée au service concerné, à savoir "le greffe du 35 bis - 35 quater" de la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le greffe de la cour d'appel comprend l'ensemble des services administratifs, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2005
- Matière
- etranger
Référence
60794da59ba5988459c489d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel