Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 60794d629ba5988459c48843
- Date
- 4 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2003), que M. X..., avocat au barreau de Nice, convoqué devant le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire, a présenté une requête tendant au renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime, au mojtif de l'existence de différends entre lui et le conseil de l'Ordre relatifs à des délibérations du conseil de l'Ordre concernant soit l'octroi de subventions à des associations, soit le règlement intérieur de la Caisse locale de règlement pécuniaire des avocats, soit plusieurs dispositions du règlement intérieur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'une requête en suspicion légitime est fondée dès lors que l'une des causes de récusation visées à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile est caractérisée du chef de l'institution ou personne morale constituant la juridiction ; qu'en refusant dès lors de faire droit à la requête en suspicion légitime formée par M. X... contre le conseil dle l'Ordre de Nice bien que plusieurs procès, pendants ou terminés, aient opposé cet avocat au conseil de l'Ordre de Nice qui avait alors la qualité de partie au litige, la cour d'appel a violé les articles 341, 356 et 364 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une personne morale peut faire l'objet d'une récusation ; qu'en affirmant que l'impartialité du conseil de l'Ordre ne devait pas s'apprécier au regard des exigences de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, quand cette institution ou personne morale pouvait faire l'objet d'une demande de récusation appréciée au regard des exigences posées par ce texte, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 356 et 364 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, l'impartialité doit s'apprécier au terme d'une démarche objective amenant à s'assurer que le juge ou l'institution offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime ; que l'impartialité d'une institution ou personne morale qu'un litige oppose à la personne devant être jugée peut légitimement inspirer des doutes et créer une apparence de partialité ; qu'en affirmant que le conseil de l'Ordre des avocats de Nice constituait une juridiction impartiale apte à connaître des poursuites disciplinaires engagées contre M. X..., bien que de nombreux litiges aient opposé cet avocat au conseil de l'Ordre dont plusieurs décisions avaient été attaquées par l'avocat et certaines avaient été déclarées illégales à la suite des recours ainsi exercés, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2003), que M. X..., avocat au barreau de Nice, convoqué devant le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire, a présenté une requête tendant au renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime, au mojtif de l'existence de différends entre lui et le conseil de l'Ordre relatifs à des délibérations du conseil de l'Ordre concernant soit l'octroi de subventions à des associations, soit le règlement intérieur de la Caisse locale de règlement pécuniaire des avocats, soit plusieurs dispositions du règlement intérieur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'une requête en suspicion légitime est fondée dès lors que l'une des causes de récusation visées à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile est caractérisée du chef de l'institution ou personne morale constituant la juridiction ; qu'en refusant dès lors de faire droit à la requête en suspicion légitime formée par M. X... contre le conseil dle l'Ordre de Nice bien que plusieurs procès, pendants ou terminés, aient opposé cet avocat au conseil de l'Ordre de Nice qui avait alors la qualité de partie au litige, la cour d'appel a violé les articles 341, 356 et 364 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une personne morale peut faire l'objet d'une récusation ; qu'en affirmant que l'impartialité du conseil de l'Ordre ne devait pas s'apprécier au regard des exigences de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, quand cette institution ou personne morale pouvait faire l'objet d'une demande de récusation appréciée au regard des exigences posées par ce texte, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 356 et 364 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, l'impartialité doit s'apprécier au terme d'une démarche objective amenant à s'assurer que le juge ou l'institution offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime ; que l'impartialité d'une institution ou personne morale qu'un litige oppose à la personne devant être jugée peut légitimement inspirer des doutes et créer une apparence de partialité ; qu'en affirmant que le conseil de l'Ordre des avocats de Nice constituait une juridiction impartiale apte à connaître des poursuites disciplinaires engagées contre M. X..., bien que de nombreux litiges aient opposé cet avocat au conseil de l'Ordre dont plusieurs décisions avaient été attaquées par l'avocat et certaines avaient été déclarées illégales à la suite des recours ainsi exercés, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que les dispositions de l'article 341 du nouveau Code de procédire civile sont inapplicables à une juridiction prise dans son ensemble ; Et attendu qu'après avoir justement énoncé qu'il fallait vérifier si, au regard des principes gouvernant le contrôle de l'impartialité de la juridiction saisie, le fait que M. X... ait élevé à plusieurs reprises des contestations sur l'exercice par le conseil de l'Ordre des avocats de son pouvoir réglementaire serait objectivement de nature à étayer un soupçon de parti pris à son endroit de la part de ce conseil siégeant en formation disciplinaire, l'arrêt retient que les contestations élevées par M. X... contre les délibérations du conseil de l'Ordre sont tout à fait étrangères à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 155 du décret du 27 novembre 1991, seul visé par l'acte introductif de l'instance disciplinaire en cours, qu'aucune contravention au règlement intérieur du barreau édicté par le conseil de l'Ordre n'est reprochée à M. X... ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'existence de ces divers différends entre l'avocat poursuivi et le barreau auquel il appartient ne pouvait avoir entaché l'impartialité du conseil de l'Ordre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 2006
- Matière
- recusation
Référence
60794d629ba5988459c48843
Données disponibles
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