Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 60794d559ba5988459c487c8
- Date
- 13 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2003), que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre, ses adversaires ont invoqué la nullité de la déclaration d'appel en faisant valoir qu'il n'avait pas indiqué son adresse exacte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité, alors, selon le moyen : 1 ) que la mention erronée du domicile figurant sur la déclaration d'appel n'est sanctionnée par la nullité qu'autant que ce vice place l'intimé dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance; qu'en l'absence d'exécution provisoire du jugement, l'intimé ne justifie ainsi d'aucun grief ; qu'en retenant, pour déclarer la déclaration d'appel nulle, que la mention erronée du domicile de M. X... rendrait difficile, en cas de confirmation, l'exécution du jugement du 6 février 2002, quand, dépourvu de l'exécution provisoire, toute exécution en était différée à la décision de la cour d'appel, devant laquelle la véritable adresse de M. X... avait été indiquée, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé le préjudice actuel et certain des intimés, a violé les articles 901, 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, qui n'est enfermée dans aucun délai ; qu'en écartant la régularisation résultant de la communication par M. X... de son domicile actuel, en ce qu'elle est intervenue après l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 901, 112 et 115 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2003), que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre, ses adversaires ont invoqué la nullité de la déclaration d'appel en faisant valoir qu'il n'avait pas indiqué son adresse exacte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité, alors, selon le moyen : 1 ) que la mention erronée du domicile figurant sur la déclaration d'appel n'est sanctionnée par la nullité qu'autant que ce vice place l'intimé dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance; qu'en l'absence d'exécution provisoire du jugement, l'intimé ne justifie ainsi d'aucun grief ; qu'en retenant, pour déclarer la déclaration d'appel nulle, que la mention erronée du domicile de M. X... rendrait difficile, en cas de confirmation, l'exécution du jugement du 6 février 2002, quand, dépourvu de l'exécution provisoire, toute exécution en était différée à la décision de la cour d'appel, devant laquelle la véritable adresse de M. X... avait été indiquée, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé le préjudice actuel et certain des intimés, a violé les articles 901, 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, qui n'est enfermée dans aucun délai ; qu'en écartant la régularisation résultant de la communication par M. X... de son domicile actuel, en ce qu'elle est intervenue après l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 901, 112 et 115 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration d'appel de M. X... comportait l'indication d'un domicile inexact, la cour d'appel, retenant souverainement qu'il en était résulté un grief pour les intimés, a décidé à bon droit que, faute de régularisation pendant le délai d'appel, cette déclaration devait être annulée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Y... et Z... et à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 000 euros, et au Trésor public la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
- Matière
- appel civil
Référence
60794d559ba5988459c487c8
Données disponibles
- Texte intégral