Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2005
- ECLI
- 60794d489ba5988459c48707
- Date
- 20 octobre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié, la société Comptoir des entrepreneurs, devenue Entenial et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Crédit foncier de France (la société) a demandé l'autorisation de saisir les rémunérations de M. X... à un juge d'instance, qui, par deux jugements successifs, a autorisé la saisie en ordonnant une expertise pour faire les comptes entre les parties, puis, adoptant les conclusions de l'expert sur le montant de la créance, a condamné M. X... à payer cette somme à la société ; que M. X... a interjeté appel du second jugement ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui avait condamné M. X... à payer à la société une certaine somme correspondant au montant de sa créance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Entenial ; Sur le second moyen : Vu les articles L.145-5 et R.145-15 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié, la société Comptoir des entrepreneurs, devenue Entenial et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Crédit foncier de France (la société) a demandé l'autorisation de saisir les rémunérations de M. X... à un juge d'instance, qui, par deux jugements successifs, a autorisé la saisie en ordonnant une expertise pour faire les comptes entre les parties, puis, adoptant les conclusions de l'expert sur le montant de la créance, a condamné M. X... à payer cette somme à la société ; que M. X... a interjeté appel du second jugement ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui avait condamné M. X... à payer à la société une certaine somme correspondant au montant de sa créance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de condamner le débiteur aux causes de la saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
60794d489ba5988459c48707
Données disponibles
- Texte intégral