Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 avril 2005
- ECLI
- 60794d409ba5988459c486cc
- Date
- 19 avril 2005
successionacceptation pure et simpleacceptation taciteacte d'héritierexclusionapplications diversesdemande de garantiedéfinitiondemande reconventionnelle à l'action intentée par un créancier de la succession
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 778 et 779 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'acceptation tacite d'une succession implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter et que, selon le second, les actes purement conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire ne sont pas des actes d'adition d'hérédité ; Attendu qu'un jugement du 20 novembre 1997 a condamné Georges X... à payer une certaine somme à la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France (la CRCAM) et l'a débouté de son appel en garantie dirigé contre la société New Holland (la société) ; que, par acte du 7 janvier 1998, Georges X... a interjeté appel de cette décision ; que, le 21 avril 1998, il est décédé ; que, par conclusions du 29 avril 1998, il a été demandé en son nom la condamnation de la société à le garantir ; que, par conclusions du 30 novembre 1998, ses héritiers, Mme Arlette X... et M. Valéry X... (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité le bénéfice des conclusions de leur auteur ; que, par acte du 3 mars 1999, ils ont renoncé à la succession ; que, le 10 avril 2002, l'ordonnance de clôture a été prononcée ; que, par conclusions du 25 avril 2002, les consorts X... ont sollicité le donner acte de ce qu'ils avaient renoncé à la succession et avaient été déchargés en conséquence de toutes les obligations de leur auteur quant à l'instance ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué énonce qu'en étant intervenus volontairement à l'instance, non seulement pour défendre à l'action de la CRCAM, mais également pour agir en garantie à l'encontre de la société, les consorts X... ont accepté tacitement la succession ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la différence d'une demande reconventionnelle, une demande de garantie ne présente par elle-même qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter une succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la CRCAM, dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France ; Condamne la société CNH France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 avril 2005
- Matière
- succession
Référence
60794d409ba5988459c486cc
Données disponibles
- Texte intégral