Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2003
- ECLI
- 60794d409ba5988459c4866a
- Date
- 13 février 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2000), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a condamné la SCI Mouans ( la SCI) à payer à Mme X... une somme au titre d'une cession de créance ; que Mme X..., qui n'a pu faire exécuter cette décision contre la SCI, a demandé à un juge des référés de condamner les consorts Y..., associés de la SCI, à lui payer la même somme, à titre provisionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueili cette demande, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable et il n'est pas lié par un jugement statuant au fond exécutoire mais non définitif ; qu'ainsi, en déduisant le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de MM. Y... du caractère exécutoire du jugement du 22 septembre 1995 condamnant la SCI au paiement de la créance litigieuse, sans examiner les contestations de la créance et de la régularité dudit jugement frappé d'appel, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2000), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a condamné la SCI Mouans ( la SCI) à payer à Mme X... une somme au titre d'une cession de créance ; que Mme X..., qui n'a pu faire exécuter cette décision contre la SCI, a demandé à un juge des référés de condamner les consorts Y..., associés de la SCI, à lui payer la même somme, à titre provisionnel ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueili cette demande, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable et il n'est pas lié par un jugement statuant au fond exécutoire mais non définitif ; qu'ainsi, en déduisant le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de MM. Y... du caractère exécutoire du jugement du 22 septembre 1995 condamnant la SCI au paiement de la créance litigieuse, sans examiner les contestations de la créance et de la régularité dudit jugement frappé d'appel, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence d'un titre exécutoire contre la personne morale, l'arrêt relève que toute poursuite préalable à l'encontre de celle-ci avait été vaine ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que la demande de paiement d'une provision dirigée contre les associés, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Adrien et Armand Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, MM. Adrien et Armand Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2003
- Matière
- refere
Référence
60794d409ba5988459c4866a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel