Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 60794d249ba5988459c4824b
- Date
- 16 novembre 2004
responsabilite contractuelleobligation de sécuritésportsmoniteur de karatéentraînement d'un élèveobligation de moyensresponsabilitékaratémoniteurobligation de sécurité de moyensportée
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 2001) de l'avoir débouté de sa demande ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Tengukan et la société Bonny Card ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'au cours d'une séance d'entraînement, M. Y..., moniteur de karaté, a atteint son élève, M. X... au visage et l'a blessé ; que la victime a assigné son moniteur, la société Bonny Card propriétaire des locaux, l'association Tengukan, organisatrice de ces séances de sport, et la compagnie d'assurances, la Mutuelle nationale des sports en responsabilité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 2001) de l'avoir débouté de sa demande ; Attendu qu'après avoir exactement énoncé que le moniteur de sport était tenu à une obligation de sécurité de moyens, la cour d'appel, a pu retenir, que même si la pratique du karaté exigeait la maîtrise de soi en évitant de porter des coups à son adversaire, l'existence de contacts entre les protagonistes ne pouvait être exclu et n'était pas nécessairement fautif, d'où elle a pu déduire que la faute du moniteur n'était pas établie ; qu'ainsi abstraction faite du motif surabondant relatif au lien de causalité critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
60794d249ba5988459c4824b
Données disponibles
- Texte intégral