Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2003
- ECLI
- 60794d059ba5988459c47d0f
- Date
- 1 juillet 2003
- Condamnation
- 220 000 €
securite sociale, accident du travailtemps et lieu de travaildéfinitionsalarié en missiondécès du salarié survenu au cours du trajet parcouru dans le cadre de la missionimputabilitéprésomptiondomaine d'applicationpreuve (règles générales)chargeapplications diversessécurité socialeaccident du travail
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Marc X..., envoyé en mission, a été victime d'un accident mortel de la circulation vers deux heures alors qu'ayant quitté le siège de la société Algaflex, son employeur, en fin d'après-midi, il avait retrouvé un ami avec lequel il avait passé la soirée pour reprendre la route vers minuit en direction du site où il devait exercer ses fonctions ; Attendu que pour rejeter les qualifications d'accident de travail et d'accident de trajet, l'arrêt confirmatif attaqué retient que le salarié a interrompu son parcours pendant plusieurs heures pour des motifs étrangers aux nécessités de la vie courante et sans rapport avec l'emploi ; Attendu, cependant, que le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, alors que le décès était survenu au cours du trajet, en mission, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, le cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et la société Algaflex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et la société Algaflex à payer, in solidum, à Mme X..., la somme de 2 200 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
60794d059ba5988459c47d0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel