Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2001
- ECLI
- 60794cff9ba5988459c47c15
- Date
- 10 mai 2001
chassegibierdégâts causés aux récoltessangliers ou grands gibiersindemnisation par l'office national de la chasseabsence d'allégation de l'existence d'un plan de chasseportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Donne acte à l'EARL des X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'ACCA de Die ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 226-1 et L. 226-2 du Code rural ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse ; que selon le second, nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime de dégâts causés à ses cultures par des sangliers, l'EARL des X... a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il appartient à la victime de démontrer la provenance du gibier si elle veut agir contre l'ONC et qu'elle se contente d'invoquer son droit à indemnisation sans justifier que les conditions en sont réunies ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un plan de chasse n'étant pas alléguée, il appartenait à l'ONC de prouver que le gibier provenait du propre fonds du plaignant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- chasse
Référence
60794cff9ba5988459c47c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel