Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mai 2002
- ECLI
- 60794cf49ba5988459c47a57
- Date
- 28 mai 2002
separation des pouvoirstravaux publicsmarché de travaux publicsdéfinitioncontrat soumis aux dispositions du code des marchés publicsportéetravaux réalisés dans un intérêt purement financier (non)marche publiccode des marchés publicscontrat soumis aux dispositions de ce codecontrat administratif (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Attendu qu'à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 5 juillet 1990 jugeant que la cause déterminante de l'accident mortel du travail dont avait été victime André X..., alors qu'il effectuait, des travaux de rénovation d'un vieux bâtiment appartenant à la commune de la Chapelle aux Lys, était due à une erreur de prescription de l'architecte Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a fait assigner celui-ci en remboursement des prestations versées par elle, devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ; Attendu que, pour faire droit à l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par M. Y..., l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'acte d'engagement liant la commune à celui-ci mentionne expressément que le marché est soumis à la législation instaurée par le Code des marchés publics, d'autre part, que les travaux litigieux, réalisés dans l'intérêt général par une collectivité territoriale personne publique constituent des travaux publics ; Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, la référence faite par le contrat au Code des marchés publics ne suffisait pas à lui conférer le caractère d'un marché de travaux publics, alors que, d'autre part, il résultait des propres constatations de l'arrêt, que les travaux avaient pour but de transformer le bâtiment à rénover en logements locatifs et étaient donc réalisés dans l'intérêt purement financier de la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
60794cf49ba5988459c47a57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel