Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 60794cf19ba5988459c4799d
- Date
- 9 mai 2001
aveuaveu judiciairedéfinitionaveu fait au cours d'une précédente instance entre des parties différentes (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 1356 du Code civil ; Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente et n'opposant pas les mêmes parties n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; Attendu que pour juger que le montant des honoraires dus à M. X..., avocat, par la société Sopap avait été conventionnellement arrêté à la somme forfaitaire de 20 000 francs, le premier président a considéré que M. X... ne pouvait revenir sur l'aveu judiciaire qu'il avait fait à l'occasion d'un précédent litige l'opposant à la société Satrag ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.
Articles de loi cités
article 1356 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- aveu
Référence
60794cf19ba5988459c4799d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel