Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2001
- ECLI
- 60794cf19ba5988459c478e8
- Date
- 11 janvier 2001
etrangerentrée en francemaintien en zone d'attentesaisine du jugedemande du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désignésignaturesignature par un lieutenant de policedélégation du fonctionnairenécessité (non)notification des droits de l'étrangernotification immédiatecontrôle du jugepouvoirs des jugesapplications diversescontrôle de la notification des droitslieu d'hébergementprestations de type hôtelierposte de policecassationmoyenrecevabilitémoyen dans l'intérêt d'un mineurmineur ne s'étant pas pourvu ni n'étant représentépourvoidéclarationdéclaration au nom d'un majeurmoyen présenté dans le seul intérêt de l'enfant mineurportée
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Texte intégral
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 19 janvier 2000), et les pièces de la procédure, que M. Y... X..., ressortissant centrafricain accompagné de l'enfant mineure Gbadoud Cinelle Nanou, a été contrôlé le 13 janvier 2000, à 9 heures 15, à la descente d'un avion en provenance d'un pays étranger et a été présenté à un officier de police judiciaire après avoir été trouvé en possession d'un passeport falsifié ; qu'il a été l'objet de décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente notifiées le 13 janvier 2000, à 10 heures 05 ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation du maintien de l'intéressé et de l'enfant pour une durée de 8 jours ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision en rejetant les exceptions de nullité présentées, alors, selon le moyen : 1° qu'il appartenait au ministre de l'Intérieur de produire à la partie adverse, dans le respect du principe du contradictoire, la preuve de la délégation de signature donnée au signataire de la requête saisissant le juge délégué et de sa publication ; qu'en jugeant que la délégation de signature est parfaitement légitime puisqu'elle figure dans une décision du ministre de l'Intérieur telle qu'archivée au greffe de la juridiction, le premier président de la cour d'appel, qui devait vérifier la validité de la saisine par la requête de l'Administration, a commis un excès de pouvoir par la transgression d'une règle d'ordre public du Code de l'organisation judiciaire et a violé les dispositions des articles 9, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le principe du procès équitable prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° qu'en tout état de cause, il y a violation de l'article 117, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de pouvoir du signataire de la requête ; Mais attendu que, selon les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 15 décembre 1992, la demande d'autorisation de maintien en zone d'attente adressée au président du tribunal de grande instance est signée par le chef du service de contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur ; que la requête ayant été signée par un lieutenant de police, le ministre de l'Intérieur n'avait pas à justifier de l'existence d'une délégation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision autorisant le maintien en zone d'attente en rejetant les exceptions de nullité présentées, alors, selon le moyen : 1° que les décisions de non-admission et de maintien en zone d'attente lui ont été notifiées le 13 janvier 2000, à 10 heures 05, avant même que la police ne constate, à 10 heures 30, qu'il ne remplissait pas les conditions pour entrer sur le territoire français ; 2° que les deux décisions distinctes de non-admission et de maintien en zone d'attente lui ont été notifiées le même jour et à la même heure, et ce en violation des principes généraux du droit, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi ; 3° que " la Cour ", qui n'a pas répondu au moyen selon lequel ses droits ne lui avaient pas été notifiés immédiatement comme le prévoit l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le procès-verbal de police mentionne que c'est le 13 janvier 2000, à 9 heures 15, qu'un agent de police judiciaire a constaté que M. Y... X..., accompagné d'une enfant, a présenté un passeport falsifié ; que le grief manque en fait en sa première branche ; Et attendu que la notification par deux formulaires horodatés du 13 janvier 2000, à 10 heures 05, que l'intéressé a refusé de signer, des décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente n'est pas de nature à établir une antériorité de la seconde de ces décisions par rapport à la première ; Et attendu, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier que ses droits ont été immédiatement notifiés à l'intéressé en même temps que les décisions de refus d'admission et de maintien en zone d'attente ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision autorisant le maintien en zone d'attente, alors, selon le moyen, qu'il a passé les nuits des 13 et 14 janvier 2000 au poste de police, à même le sol sans un minimum de confort, avec sa fille qui est consécutivement tombée malade ; que ces conditions, qui correspondent à une incarcération plutôt qu'à un maintien en zone d'attente et qui ont porté atteinte à la dignité d'une mineure, constituent une violation des dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 disposant que l'étranger doit être hébergé dans un établissement de type hôtelier, des articles 3, 6 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la Convention sur les droits de l'enfant ; Mais attendu qu'un poste de police entre dans les prévisions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui n'impose pas le maintien en zone d'attente dans un lieu d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier ; Et attendu que par motifs adoptés, l'ordonnance confirmative attaquée retient, par une appréciation souveraine, que les conditions d'hébergement dégradantes ne sont pas prouvées et n'ont pas été relevées par le médecin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision autorisant le maintien en zone d'attente, alors, selon le moyen, que l'Administration a traité dans un seul et même dossier sa situation et celle de sa fille, mineure âgée de 3 ans, alors que cette dernière, sujet de droit, a des droits spécifiques, distincts et différents de ceux de son père, et notamment ceux prévus par les articles 1er, 3, 20 et 22 de la Convention sur les droits de l'enfant, et que son dossier aurait donc dû être traité séparément, avec représentation par son père, d'où la violation de toutes les dispositions de cette Convention, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux et du nouveau Code de procédure civile, notamment son article 117 ; Mais attendu que le pourvoi n'a été formé, par le mandataire spécial, qu'au nom de M. Y... X... ; D'où il suit que le moyen, présenté dans le seul intérêt de la mineure Gbadoud Cinelle Nanou, qui ne s'est pas pourvue et n'est pas représentée devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- etranger
Référence
60794cf19ba5988459c478e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel