Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 1999
- ECLI
- 60794cee9ba5988459c4787f
- Date
- 9 décembre 1999
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatdécisions susceptiblesdiffamation et injuresaction devant les juridictions civiles (non)diffamationpourvoipourvoi contre une décision du tribunal d'instance statuant en matière civileministère d'avocat au conseil d'etat et à la cour de cassationnécessité
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Texte intégral
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre remise au greffe d'un tribunal d'instance, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement de ce Tribunal rendu en dernier ressort, statuant en matière de diffamation et injures ; Attendu cependant que l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ne dispense pas le plaignant qui a choisi de porter son action devant la juridiction civile du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 décembre 1999
- Matière
- cassation
Référence
60794cee9ba5988459c4787f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel