Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c477eb
- Date
- 27 février 2001
protection des consommateurscrédit immobilieroffre préalableacceptationdélai de dix joursinobservationsanctionnullité relativepretprêt d'argentprescription civileapplications diversesprescription quinquennalearticle 1304, alinéa 1er, du code civilaction en nullité
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Texte intégral
Attendu que la Banque hypothécaire, aux droits de laquelle agit la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, a consenti à M. Y... et à Mme X..., alors mariés, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble par l'épouse ainsi que l'exécution de travaux ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a poursuivi la saisie de l'immeuble hypothéqué en garantie de sa créance ; que l'adjudication de l'immeuble n'ayant pas suffi à la désintéresser, la banque a été autorisée à saisir les rémunérations de M. Y... ; que ce dernier a alors demandé à être exempté de toute dette envers la banque, du fait de l'adjudication et en raison de la nullité du contrat, recherchant en outre la responsabilité de cette dernière ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) a déclaré irrecevable sa demande d'annulation et l'a débouté de ses autres prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'ayant relevé que l'article L. 312-10 du Code de la consommation prévoit que l'offre préalable de crédit immobilier ne peut être acceptée par l'emprunteur que 10 jours après qu'il l'a reçue, l'arrêt retient à juste titre que cette règle, protectrice d'un intérêt privé, ne peut être invoquée que par la personne qu'elle a vocation de protéger et que sa violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat ; qu'il énonce exactement que l'action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par 5 ans ; qu'ayant constaté que l'offre de crédit avait été acceptée le 12 mai 1984 et que l'action en nullité avait été engagée le 15 juillet 1996, la cour d'appel a exactement décidé que cette action était prescrite ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en son second grief qui critique des motifs de ce fait surabondants ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 312-10 du Code de la consommation prévoit qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794ce89ba5988459c477eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel