Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2000
- ECLI
- 60794ce59ba5988459c47707
- Date
- 24 février 2000
indemnisation des victimes d'infractionindemnitémontantfixationprestations et sommes mentionnées par l'article 7069 du code de procédure pénaleactualisationnécessitédéduction
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Calixte X..., ayant été victime, en 1987 à Papeete, de violences, sa soeur Mme Joséphine X..., en sa qualité de tutrice ad hoc, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) pour obtenir réparation du préjudice subi ; que la commission a alloué à Mme X..., ès qualités, une indemnisation d'un certain montant après avoir retenu que, par jugement du 11 juillet 1995, le tribunal correctionnel ayant déjà tenu compte dans ses calculs d'une somme déterminée au titre du capital représentatif des arrérages à échoir depuis le 28 février 1995, il n'y a pas lieu d'actualiser la créance de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel, devant laquelle le Fonds de garantie des victimes d'infractions demandait que soit pris en considération l'état actualisé des créances de la CPS, énonce, que, dès lors qu'il a bien été tenu compte par la commission notamment du capital représentatif des arrérages à échoir, il n'y a pas lieu d'actualiser la créance de la CPS ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant du préjudice global soumis à recours à la date de sa décision, d'en déduire les arrérages échus et le capital représentatif de la rente des arrérages à échoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.
Articles de loi cités
article 706-9 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2000
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794ce59ba5988459c47707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel