Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 décembre 2001
- ECLI
- 60794ce49ba5988459c476c6
- Date
- 5 décembre 2001
habitation a loyer moderebailbailleurmission d'information de l'autorité réglementaireenquête auprès de l'attributaire du logementdéfaut de réponsesanctionnatureattributaire du logementenquête prévue par l'article l.4425 du code de la construction et de l'habitationobligation d'y répondreobligation légaleeffet
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article L. 442-5, alinéas 1 et 2, du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que le Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première fois le 1er juillet 1997, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré et son évolution ; qu'à cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires ; que les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois ; qu'à défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 50 francs, majorée de 50 francs par mois entier de retard ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1999), que la société d'habitations à loyer modéré Domofrance a assigné Mme X... à laquelle elle avait donné un logement à bail, en paiement d'une pénalité, la locataire n'ayant pas répondu à une enquête statistique, sur l'occupation des logements ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'obligation de répondre à l'enquête et la pénalité, en cas de carence du preneur, sont entrées dans le champ contractuel et que la somme réclamée a un caractère excessif, compte tenu des circonstances, et doit être réduite à néant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la pénalité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 442-5 du Code de la construction et de l'habitation ne constitue pas un forfait convenu de dommages-intérêts afin d'assurer l'exécution d'une condamnation mais la sanction d'un manquement à une obligation légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Articles de loi cités
article 1152 du Code civilarticle L. 442-5 du Code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 décembre 2001
- Matière
- habitation a loyer modere
Référence
60794ce49ba5988459c476c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel